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Ariane Web: Conseil d'État 402242, lecture du 11 avril 2018

Analyse n° 402242
11 avril 2018
Conseil d'État

N° 402242
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 avril 2018



095-04-01-01-02-04 : Asile- Privation de la protection- Exclusion du droit au bénéfice de l'asile- Clauses d'exclusion de la qualité de réfugié- Comportement excluant le bénéfice de la protection (art- F de la convention de Genève)- Article F, c) de la convention de Genève-

Agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies - 1) Actes terroristes ayant une ampleur internationale en termes de gravité, d'impact international et d'implications pour la paix et la sécurité internationales - Inclusion - 2) Espèce - Erreur de droit à ne pas avoir recherché la gravité de l'agissement en cause au regard de ses effets sur le plan international.




1) Si les actes à caractère terroriste peuvent relever du b) du F de l'article 1er de la convention de Genève, les actes terroristes ayant une ampleur internationale en termes de gravité, d'impact international et d'implications pour la paix et la sécurité internationales peuvent aussi être assimilés à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens du c) du F du même article. 2) Personne soupçonnée d'avoir jeté, le 22 octobre 2008, des cocktails Molotov contre les locaux d'une association culturelle turque, située à Nice, provoquant un incendie et des dégâts matériels, mise en examen le 27 novembre 2009 des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, de dégradation grave du bien d'autrui en réunion, de fabrication non autorisée d'engin explosif ou incendiaire et de détention et transport de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d'éléments composant un engin incendiaire ou explosif pour préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Pour juger qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l'intéressé s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, justifiant son exclusion du bénéfice du statut de réfugié en application du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) s'est fondée à la fois sur la qualification d'acte de terrorisme retenue par le procureur de la République à l'encontre de l'action de l'intéressé et sur le fait que cette dernière s'inscrivait dans une série d'actions violentes menées en Europe par une organisation considérée comme terroriste par l'Union européenne, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Toutefois, en regardant un tel agissement comme contraire aux buts et aux principes des Nations Unies sans se prononcer sur son caractère de gravité au regard de ses effets sur le plan international, la CNDA a commis une erreur de droit.


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