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Ariane Web: Conseil d'État 409648, lecture du 11 avril 2018

Analyse n° 409648
11 avril 2018
Conseil d'État

N° 409648
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 avril 2018



135-03-01-02-01-03 : Collectivités territoriales- Département- Organisation du département- Organes du département- Conseil général- Compétences-

Acte déclarant d'utilité publique une opération du département - Compétence pour en demander la prorogation - Organe délibérant du conseil général (1).




Il résulte de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'une demande de prorogation d'un acte déclarant d'utilité publique une opération poursuivie par un département ne peut émaner que d'une délibération du conseil général.





34-02-02-03 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Acte déclaratif d'utilité publique- Prorogation-

Acte déclarant d'utilité publique une opération du département - Compétence pour en demander la prorogation - Organe délibérant du conseil général (1).




Il résulte de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'une demande de prorogation d'un acte déclarant d'utilité publique une opération poursuivie par un département ne peut émaner que d'une délibération du conseil général.





54-08-07 : Procédure- Voies de recours- Recours dans l'intérêt de la loi-

Recevabilité - Cas dans lequel le Conseil d'Etat s'est prononcé sur un recours contre une décision juridictionnelle faisant l'objet d'un recours dans l'intérêt de la loi - 1) Principe - Existence, dans la mesure où il ne s'est pas déjà prononcé sur le point en cause dans le recours dans l'intérêt de la loi - 2) Espèce - Hypothèse dans laquelle le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur les motifs de l'arrêt critiqués par le recours dans l'intérêt de la loi (3).




1) En vertu des principes généraux de procédure, un recours peut être formé dans l'intérêt de la loi par un ministre intéressé devant le Conseil d'Etat contre tout jugement d'une juridiction administrative ayant acquis l'autorité de chose jugée, dès lors que ce jugement est devenu irrévocable. Si le jugement ainsi mis en cause avait été déféré au Conseil d'Etat par les parties intéressées, il ne peut être critiqué par le recours formé dans l'intérêt de la loi que dans la mesure où le Conseil d'Etat, statuant sur le recours des parties, ne s'est pas déjà prononcé. 2) Recours formé par le ministre de l'intérieur tendant à l'annulation dans l'intérêt de la loi de l'arrêt d'une cour administrative d'appel en tant seulement qu'il juge que le II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne faisait pas obstacle à ce qu'une demande de prorogation d'une déclaration d'utilité publique soit présentée par le président du conseil général d'un département et non par une délibération du conseil général. La décision rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ne s'est pas prononcée sur les motifs de l'arrêt critiqués par le recours formé dans l'intérêt de la loi. Le recours du ministre est, par suite, recevable.


(1) Cf. CE, 14 avril 1999, Association de défense des propriétaires et exploitants agricoles du technopôle de Château-Gombert, n° 193497, T. pp. 835-836-973. (3) Cf., s'agissant de la possibilité d'exercer un recours dans l'intérêt de la loi contre les motifs d'une décision juridictionnelle, CE, 1er octobre 1997, Ministre de la défense, n° 180661, p. 324.

Voir aussi