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Ariane Web: Conseil d'État 412773, lecture du 11 avril 2018

Analyse n° 412773
11 avril 2018
Conseil d'État

N° 412773
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 avril 2018



44-02-02 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique-

Expérimentation d'une autorisation unique (1) - Divisibilité du permis de construire des autres autorisations que l'autorisation unique comporte - Existence - Conséquence sur le pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés rejetant une demande de suspension d'une autorisation unique - 1) Non-lieu partiel du fait de l'achèvement de la construction des bâtiments autorisés par le permis de construire délivré au titre de l'autorisation unique - Existence - 2) Appréciation de la condition d'urgence - Méconnaissance de la présomption d'urgence en matière d'urbanisme - Moyen inopérant à l'appui du pourvoi en tant qu'il conteste les autres parties de l'autorisation unique.




Expérimentation, en vertu de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, valant autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés rejetant la demande de suspension d'un arrêté préfectoral délivrant à une société une autorisation unique d'exploiter une unité de méthanisation. 1) La construction de l'ensemble des bâtiments autorisés par le permis de construire délivré au titre de l'autorisation unique litigieuse a été achevée et ces bâtiments ont d'ailleurs été mis en exploitation postérieurement à l'ordonnance du juge des référés frappée de pourvoi. Cette partie de l'autorisation unique délivrée à l'exploitant est divisible des autres autorisations qu'elle comporte. Il en résulte que le pourvoi est devenu sans objet en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance rejetant la demande de suspension de l'arrêté en tant qu'il vaut permis de construire. 2) Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le juge des référés à n'avoir pas regardé la condition d'urgence comme en principe satisfaite dès lors que l'autorisation unique valait permis de construire et que les travaux projetés allaient commencer ou avaient déjà commencé ne peut être utilement invoqué que contre le refus de suspendre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire. Par suite, ce moyen est inopérant à l'appui du pourvoi en tant qu'il concerne les autres parties de l'arrêté.





54-035-02-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Voies de recours-

Pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés rejetant la demande de suspension d'une autorisation unique d'exploiter une ICPE - Divisibilité du permis de construire des autres autorisations que l'autorisation unique comporte - Existence - Conséquence - 1) Non-lieu partiel du fait de l'achèvement de la construction des bâtiments autorisés par le permis de construire délivré au titre de l'autorisation unique - Existence - 2) Appréciation de la condition d'urgence - Méconnaissance de la présomption d'urgence en matière d'urbanisme - Moyen inopérant à l'appui du pourvoi en tant qu'il conteste les autres parties de l'autorisation unique.




Expérimentation, en vertu de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, valant autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés rejetant la demande de suspension d'un arrêté préfectoral délivrant à une société une autorisation unique d'exploiter une unité de méthanisation. 1) La construction de l'ensemble des bâtiments autorisés par le permis de construire délivré au titre de l'autorisation unique litigieuse a été achevée et ces bâtiments ont d'ailleurs été mis en exploitation postérieurement à l'ordonnance du juge des référés frappée de pourvoi. Cette partie de l'autorisation unique délivrée à l'exploitant est divisible des autres autorisations qu'elle comporte. Il en résulte que le pourvoi est devenu sans objet en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance rejetant la demande de suspension de l'arrêté en tant qu'il vaut permis de construire. 2) Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le juge des référés à n'avoir pas regardé la condition d'urgence comme en principe satisfaite dès lors que l'autorisation unique valait permis de construire et que les travaux projetés allaient commencer ou avaient déjà commencé ne peut être utilement invoqué que contre le refus de suspendre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire. Par suite, ce moyen est inopérant à l'appui du pourvoi en tant qu'il concerne les autres parties de l'arrêté.





54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-

Pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés rejetant la demande de suspension d'une autorisation unique d'exploiter une ICPE - Divisibilité du permis de construire des autres autorisations que l'autorisation unique comporte - Existence - Conséquence - Non-lieu partiel du fait de l'achèvement de la construction des bâtiments autorisés par le permis de construire délivré au titre de l'autorisation unique - Existence.




Expérimentation, en vertu de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, valant autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés rejetant la demande de suspension d'un arrêté préfectoral délivrant à une société une autorisation unique d'exploiter une unité de méthanisation. La construction de l'ensemble des bâtiments autorisés par le permis de construire délivré au titre de l'autorisation unique litigieuse a été achevée et ces bâtiments ont d'ailleurs été mis en exploitation postérieurement à l'ordonnance du juge des référés frappée de pourvoi. Cette partie de l'autorisation unique délivrée à l'exploitant est divisible des autres autorisations qu'elle comporte. Il en résulte que le pourvoi est devenu sans objet en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance rejetant la demande de suspension de l'arrêté en tant qu'il vaut permis de construire.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés rejetant la demande de suspension d'une autorisation unique d'exploiter une ICPE - Divisibilité du permis de construire des autres autorisations que l'autorisation unique comporte - Existence - Conséquence - Moyen tiré de l'erreur de droit commise par le juge des référés à n'avoir pas appliqué la présomption d'urgence en matière d'urbanisme - Moyen inopérant à l'appui du pourvoi en tant qu'il conteste l'appréciation de l'urgence s'agissant des autres parties de l'autorisation unique.




Expérimentation, en vertu de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, valant autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés rejetant la demande de suspension d'un arrêté préfectoral délivrant à une société une autorisation unique d'exploiter une unité de méthanisation. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le juge des référés à n'avoir pas regardé la condition d'urgence comme en principe satisfaite dès lors que l'autorisation unique valait permis de construire et que les travaux projetés allaient commencer ou avaient déjà commencé ne peut être utilement invoqué que contre le refus de suspendre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire. Par suite, ce moyen est inopérant à l'appui du pourvoi en tant qu'il concerne les autres parties de l'arrêté.


(1) Rappr., s'agissant du régime de l'autorisation environnementale régie par les articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, CE, avis, 22 mars 2018, Association Novissen et autres, n° 415852, à publier au Recueil.

Voir aussi