Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 406887, lecture du 13 avril 2018

Analyse n° 406887
13 avril 2018
Conseil d'État

N° 406887
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 avril 2018



36-11-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel médical- Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires-

1) Juridiction disciplinaire unique instaurée par l'art. L. 952-22 du code de l'éducation - Compétence exclusive - Existence, pour tout fait indissociable de l'activité universitaire - 2) Espèce - Litige relatif au libellé d'un sujet d'examen donné par un PUPH dans le cadre de son enseignement universitaire.




1) Il résulte des articles L. 952-2 et L. 952-22 du code de l'éducation ainsi que des articles 22 et 24-1 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, interprétés au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République de l'indépendance des enseignants chercheurs, que si les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PUPH) ou les maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers sont susceptibles de faire l'objet de poursuites devant les juridictions de l'ordre dont ils relèvent pour tout fait lié à l'exercice de leurs fonctions, il n'en va toutefois pas de même pour ceux de ces faits qui ne seraient pas détachables de leur activité universitaire, lesquels ne sont susceptibles de fonder régulièrement des poursuites que devant la juridiction spécialisée instaurée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation. 2) PUPH ayant donné à ses étudiants, dans le cadre de son enseignement universitaire, un sujet d'examen dont le libellé était susceptible de méconnaître les principes déontologiques qui résultent des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique (CSP). L'agissement mis en cause par ce grief n'est pas détachable des fonctions d'enseignement de l'intéressé en sa qualité de professeur des universités. Ce grief n'est pas recevable devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.





55-04-007 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Compétences des organismes ordinaux en matière de discipline professionnelle-

1) Juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins - Compétence à l'égard des PUPH - Existence, pour tout fait lié à l'exercice de leurs fonctions, à l'exception de ceux de ces faits indissociables de leur activité universitaire - 2) Espèce - Litige relatif au libellé d'un sujet d'examen donné par un PUPH dans le cadre de son enseignement universitaire.




1) Il résulte des articles L. 952-2 et L. 952-22 du code de l'éducation ainsi que des articles 22 et 24-1 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, interprétés au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République de l'indépendance des enseignants chercheurs, que si les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PUPH) ou les maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers sont susceptibles de faire l'objet de poursuites devant les juridictions de l'ordre dont ils relèvent pour tout fait lié à l'exercice de leurs fonctions, il n'en va toutefois pas de même pour ceux de ces faits qui ne seraient pas détachables de leur activité universitaire, lesquels ne sont susceptibles de fonder régulièrement des poursuites que devant la juridiction spécialisée instaurée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation. 2) PUPH ayant donné à ses étudiants, dans le cadre de son enseignement universitaire, un sujet d'examen dont le libellé était susceptible de méconnaître les principes déontologiques qui résultent des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique (CSP). L'agissement mis en cause par ce grief n'est pas détachable des fonctions d'enseignement de l'intéressé en sa qualité de professeur des universités. Ce grief n'est pas recevable devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.


Voir aussi