Conseil d'État
N° 410411
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 avril 2018
36-10-06-03 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Insuffisance professionnelle-
Cas d'un fonctionnaire irrégulièrement nommé à des fonctions - Appréciation de son aptitude à exercer normalement ses fonctions - Faculté de prendre en compte les fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé - Existence, sauf si celles-ci ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade (1).
Un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée. Son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade.
(1) Rappr., pour la notation d'un agent en cas de retrait de la décision de nomination, CE, Section, 2 juin 1967, Ministre des Armées c/ n° 65726, p. 234 et en cas d'annulation de la nomination, CE, Section, 14 octobre 1977, Min. de la Santé c/ n° 02098, p. 385 ; pour la suspension d'un agent pour des faits commis dans l'exercice des fonctions auxquelles il a été nommé par une décision annulée, CE, 9 février 1949, Dlle , n° 90559, p. 64 ; pour une sanction disciplinaire prise pour une faute commise dans l'exercice des fonctions après une décision de mutation par la suite annulée, CE, 30 octobre 1968, Sieur , n° 71065, p. 538.
N° 410411
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 avril 2018
36-10-06-03 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Insuffisance professionnelle-
Cas d'un fonctionnaire irrégulièrement nommé à des fonctions - Appréciation de son aptitude à exercer normalement ses fonctions - Faculté de prendre en compte les fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé - Existence, sauf si celles-ci ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade (1).
Un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée. Son aptitude à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade.
(1) Rappr., pour la notation d'un agent en cas de retrait de la décision de nomination, CE, Section, 2 juin 1967, Ministre des Armées c/ n° 65726, p. 234 et en cas d'annulation de la nomination, CE, Section, 14 octobre 1977, Min. de la Santé c/ n° 02098, p. 385 ; pour la suspension d'un agent pour des faits commis dans l'exercice des fonctions auxquelles il a été nommé par une décision annulée, CE, 9 février 1949, Dlle , n° 90559, p. 64 ; pour une sanction disciplinaire prise pour une faute commise dans l'exercice des fonctions après une décision de mutation par la suite annulée, CE, 30 octobre 1968, Sieur , n° 71065, p. 538.