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Ariane Web: Conseil d'État 408373, lecture du 26 avril 2018

Analyse n° 408373
26 avril 2018
Conseil d'État

N° 408373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 avril 2018



38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-

Responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent (1) - Cas d'un demandeur reconnu prioritaire en raison de l'absence de réponse dans le délai réglementaire - Droit à réparation au titre des troubles dans les conditions d'existence liés au maintien dans le logement dans lequel il réside - Absence, sauf si le logement est inadapté au regard notamment des capacités financières et des besoins du demandeur (2).




Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.





60-02-012 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services sociaux-

Responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent (1) - Cas d'un demandeur reconnu prioritaire en raison de l'absence de réponse dans le délai réglementaire - Droit à réparation au titre des troubles dans les conditions d'existence liés au maintien dans le logement dans lequel il réside - Absence, sauf si le logement est inadapté au regard notamment des capacités financières et des besoins du demandeur (2).




Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.


(1) Rappr., sur les principes gouvernant l'indemnisation d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent, CE, 13 juillet 2016, Mme , n° 382872, T. p. 945 ; CE, 16 décembre 2016, M. , n° 383111, p. 563 ; CE, 19 juillet 2017, Consorts n° 402172, T. pp. 664-797-804. (2) Rappr. CE, 13 octobre 2017, M. , n° 399710, T. p. 664.

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