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Ariane Web: Conseil d'État 409324, lecture du 26 avril 2018

Analyse n° 409324
26 avril 2018
Conseil d'État

N° 409324
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 avril 2018



01-04-03-07-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Respect des droits de la défense-

Licenciement pour insuffisance professionnelle - Cas dans lequel les textes se bornent à prévoir l'avis d'une instance consultative - Portée du principe - Obligation pour cette instance d'entendre l'intéressé - Absence - Obligation pour cette instance de disposer, préalablement à sa délibération, des observations présentées par l'intéressé devant l'autorité compétente - Existence (1).




Le principe général des droits de la défense implique que la personne concernée par une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, après avoir été informée des insuffisances qui lui sont reprochées, soit mise à même de demander la communication de son dossier et ait la faculté de présenter ses observations devant l'autorité appelée à prendre la décision. Lorsque les dispositions applicables se bornent à prévoir que cette autorité recueille l'avis d'une instance consultative, le principe des droits de la défense n'exige pas que cette instance entende l'intéressé mais seulement que ses membres aient, préalablement à leur délibération, communication des observations qu'il a pu présenter devant l'autorité compétente.





66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Licenciement pour insuffisance professionnelle - Cas dans lequel les textes se bornent à prévoir l'avis d'une instance consultative - Portée du principe général de respect des droits de la défense - Obligation pour cette instance d'entendre l'intéressé - Absence - Obligation pour cette instance de disposer, préalablement à sa délibération, des observations présentées par l'intéressé devant l'autorité compétente - Existence (1).




Le principe général des droits de la défense implique que la personne concernée par une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, après avoir été informée des insuffisances qui lui sont reprochées, soit mise à même de demander la communication de son dossier et ait la faculté de présenter ses observations devant l'autorité appelée à prendre la décision. Lorsque les dispositions applicables se bornent à prévoir que cette autorité recueille l'avis d'une instance consultative, le principe des droits de la défense n'exige pas que cette instance entende l'intéressé mais seulement que ses membres aient, préalablement à leur délibération, communication des observations qu'il a pu présenter devant l'autorité compétente.


(1) Cf. CE, 14 mars 1994, M. , n° 78272, inédite au Recueil.

Voir aussi