Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 410950, lecture du 4 mai 2018

Analyse n° 410950
4 mai 2018
Conseil d'État

N° 410950
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 mai 2018



19-01-03-01-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Notion-

Comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés (art. L. 13 et L. 47 A du LPF) - Comptabilité tenue au moyen d'un progiciel de comptabilité dans lequel sont manuellement saisies les recettes journalières - Inclusion (1).




Ne fait pas obstacle à la qualification de comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés au sens de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) la circonstance que des recettes soient totalisées manuellement puis rapprochées pour vérification des enregistrements des caisses et des "rampes de bar", avant d'être regroupées dans un "brouillard de caisse" tenu sous fichier de calcul bureautique, dont les données sont de nouveau saisies dans le progiciel de comptabilité.





19-01-03-01-02-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Garanties accordées au contribuable-

Vérification d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés (art. L. 13 et L. 47 A du LPF) - Choix du contribuable de mettre à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle (c du II de l'article L. 47 A du LPF) - Obligation pour l'administration de communiquer, préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci, les algorithmes, logiciels ou matériels utilisés ou qu'elle envisage de mettre en oeuvre ainsi que les résultats des traitements réalisés - Absence.




Il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF), ainsi que des termes mêmes de l'article L. 47 A de ce livre que, lorsqu'une société vérifiée choisit, en vertu du c du II de ce dernier article, de mettre à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, l'administration est tenue de préciser, dans sa proposition de rectification, les fichiers utilisés, la nature des traitements qu'elle a effectués sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments servant au calcul des rehaussements, mais n'a l'obligation de communiquer ni les algorithmes, logiciels ou matériels qu'elle a utilisés ou envisage de mettre en oeuvre pour effectuer ces traitements, ni les résultats de l'ensemble des traitements qu'elle a réalisés, que ce soit préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci.





19-01-03-02-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Proposition de rectification (ou notification de redressement)- Motivation-

Vérification d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés (art. L. 13 et L. 47 A du LPF) - Choix du contribuable de mettre à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle (c du II de l'article L. 47 A du LPF) - Obligation pour l'administration de communiquer, préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci, les algorithmes, logiciels ou matériels utilisés ou qu'elle envisage de mettre en oeuvre ainsi que les résultats des traitements réalisés - Absence.




Il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF), ainsi que des termes mêmes de l'article L. 47 A de ce livre que, lorsqu'une société vérifiée choisit, en vertu du c du II de ce dernier article, de mettre à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, l'administration est tenue de préciser, dans sa proposition de rectification, les fichiers utilisés, la nature des traitements qu'elle a effectués sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments servant au calcul des rehaussements, mais n'a l'obligation de communiquer ni les algorithmes, logiciels ou matériels qu'elle a utilisés ou envisage de mettre en oeuvre pour effectuer ces traitements, ni les résultats de l'ensemble des traitements qu'elle a réalisés, que ce soit préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci.


(1) Cf. CE, 24 août 2011, SARL Le Saint Louis, n° 318144, T. p. 863. Rappr., s'agissant d'une comptabilité non tenue au moyen d'un progiciel de comptabilité, en l'absence de centralisation informatisée des recettes journalières, CE, 9 avril 2014, Min. c/ Sté Gamboni Restauration, n° 369929, T. pp. 600-614-830.

Voir aussi