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Ariane Web: Conseil d'État 400675, lecture du 18 mai 2018

Analyse n° 400675
18 mai 2018
Conseil d'État

N° 400675 400698 400858 401795 401810
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 mai 2018



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Liberté d'entreprendre - Contestation de dispositions réglementaires encadrant l'exercice d'une profession réglementée - Opérance (sol. impl.) (1).




Le principe de la liberté d'entreprendre peut être utilement invoqué à l'encontre de dispositions réglementaires encadrant l'exercice d'une profession réglementée.





01-04-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé- Droit de l'Union européenne (voir aussi : Communautés européennes et Union européenne)-

Principe de non discrimination - Absence de violation - Articles 53, 54, 55 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2016 fixant une limite d'âge à 70 ans pour l'exercice des fonctions de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels pris pour leur application.




Par l'instauration d'une limite d'âge à l'exercice des fonctions de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, qui constitue une différence de traitement en fonction de l'âge, le législateur a poursuivi un objectif légitime tenant au renouvellement de ces professions et à une meilleure ouverture de leur accès à des jeunes professionnels. La limite d'âge qu'il a instaurée, fixée à soixante-dix ans avec la possibilité d'une autorisation de prolongation de l'activité pendant une durée maximale de douze mois, est supérieure tant à celle de la plupart des législations comparables qu'à l'âge effectif auquel la plupart de ces professionnels cessent, en pratique, leur activité. Si le législateur a renvoyé au décret le soin de préciser, notamment, les modalités transitoires de mise en oeuvre de cette nouvelle règle, il a prévu qu'elle entrerait en vigueur dès le 1er août 2016, près d'un an après la promulgation de la loi, afin d'entamer rapidement la mise en oeuvre des objectifs poursuivis. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 a précisé les conditions pour bénéficier de la prolongation maximale d'un an ainsi que les mesures transitoires applicables aux professionnels nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946, sans toutefois permettre que, à compter du 1er août 2016, un professionnel ayant atteint ou atteignant son soixante-et-onzième anniversaire puisse prolonger son activité, cette interdiction résultant de la loi. Les professionnels concernés, qui étaient informés dès la promulgation de la loi, soit près d'un an avant son entrée en vigueur effective, de l'application de cette nouvelle règle, étaient en mesure de préparer au cours de cette période la cession de leur office ou de leurs parts dans la société titulaire de l'office. En outre, le dispositif prévoyant la possibilité de faire gérer un office par un suppléant pendant une durée d'un an renouvelable une fois, permet de prolonger encore la période pendant laquelle les professionnels déjà atteints par la limite d'âge peuvent procéder à cette cession. Au demeurant, ces professionnels conservent la possibilité, en cas de préjudice grave et spécial résultant de l'application de la limite d'âge instaurée par la loi, d'en demander réparation à l'Etat sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Dans ces conditions, cette mesure, qui est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi, est légitime et, d'une part, justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge et revêt un caractère approprié et nécessaire.





01-04-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé- Convention européenne des droits de l'homme (voir : Droits civils et individuels)-

Article 1er du protocole additionnel et principe de non discrimination (art. 14) - Méconnaissance - Absence - Articles 53, 54, 55 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2016 fixant une limite d'âge à 70 ans pour l'exercice des fonctions de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels pris pour leur application.




Par l'instauration d'une limite d'âge à l'exercice des fonctions de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, qui constitue une différence de traitement en fonction de l'âge et une mesure réglementant l'usage d'un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention en ce qu'elle est susceptible d'affecter l'exercice par ces professionnels du droit de présentation de leur successeur, le législateur a poursuivi un objectif légitime tenant au renouvellement de ces professions et à une meilleure ouverture de leur accès à des jeunes professionnels. La limite d'âge qu'il a instaurée, fixée à soixante-dix ans avec la possibilité d'une autorisation de prolongation de l'activité pendant une durée maximale de douze mois, est supérieure tant à celle de la plupart des législations comparables qu'à l'âge effectif auquel la plupart de ces professionnels cessent, en pratique, leur activité. Si le législateur a renvoyé au décret le soin de préciser, notamment, les modalités transitoires de mise en oeuvre de cette nouvelle règle, il a prévu qu'elle entrerait en vigueur dès le 1er août 2016, près d'un an après la promulgation de la loi, afin d'entamer rapidement la mise en oeuvre des objectifs poursuivis. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 a précisé les conditions pour bénéficier de la prolongation maximale d'un an ainsi que les mesures transitoires applicables aux professionnels nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946, sans toutefois permettre que, à compter du 1er août 2016, un professionnel ayant atteint ou atteignant son soixante-et-onzième anniversaire puisse prolonger son activité, cette interdiction résultant de la loi. Les professionnels concernés, qui étaient informés dès la promulgation de la loi, soit près d'un an avant son entrée en vigueur effective, de l'application de cette nouvelle règle, étaient en mesure de préparer au cours de cette période la cession de leur office ou de leurs parts dans la société titulaire de l'office. En outre, le dispositif prévoyant la possibilité de faire gérer un office par un suppléant pendant une durée d'un an renouvelable une fois, permet de prolonger encore la période pendant laquelle les professionnels déjà atteints par la limite d'âge peuvent procéder à cette cession. Au demeurant, ces professionnels conservent la possibilité, en cas de préjudice grave et spécial résultant de l'application de la limite d'âge instaurée par la loi, d'en demander réparation à l'Etat sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Dans ces conditions, cette mesure, qui est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi, est légitime et, d'une part, justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge et revêt un caractère approprié et nécessaire, d'autre part, ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





01-05-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l'administration-

Utilisation du tirage au sort pour départager des demandes adressées à l'administration - 1) Principe - Compétence du pouvoir réglementaire - Existence, dès lors que le législateur n'en a pas décidé lui-même - Conditions - 2) Espèce - Décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels - Légalité - Existence, dès lors que le système retenu procède de la loi elle-même.




1) Une autorité administrative est tenue d'exercer sa compétence conformément aux lois et règlements applicables et dans le respect de l'intérêt général. Si aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que, lorsque le législateur n'en a pas décidé lui-même, le pouvoir réglementaire puisse prévoir, dans certains cas, de faire reposer sur le tirage au sort le départage entre des demandes adressées à l'administration, c'est à la condition que ce mode de départage, par lequel l'autorité compétente ne peut exercer le pouvoir d'appréciation qui est en principe le sien, soit en adéquation avec l'objet de ces demandes ou les circonstances de l'espèce et conforme aux intérêts dont elle a la charge. 2) Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels. Il résulte des termes des articles 52 et 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que, dans les zones où "les notaires (...) peuvent librement s'installer", il incombe au ministre de la justice de nommer titulaire d'un des offices créés en application de ces dispositions le demandeur remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire précisées par l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. Ces dispositions font obstacle à ce que le pouvoir réglementaire introduise des critères supplémentaires, tenant notamment aux mérites respectifs des candidats, qui permettraient au ministre de porter une appréciation entre les demandeurs remplissant les conditions générales d'aptitude, lesquels disposent, en vertu de la loi, d'un égal droit à être nommés. En prévoyant que le ministre procède aux nominations selon l'ordre d'enregistrement des demandes et que lorsque, dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture de leur dépôt, le nombre de demandes pour une zone donnée est supérieur à celui des offices à créer pour cette zone suivant la recommandation pertinente dont est assortie la carte, l'ordre de traitement des demandes fait l'objet d'un tirage au sort, le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 s'est borné à prévoir de simples modalités de départage entre des demandeurs disposant, en vertu de la loi, d'un égal droit à être nommé. Dès lors que le système retenu par le décret du 20 mai 2016 procède ainsi de la loi elle-même, le décret n'a pas méconnu les objectifs du législateur en ne fixant pas des critères d'appréciation de nature à favoriser l'établissement dans les offices créés de jeunes, de femmes ou de salariés, ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni, en tout état de cause, ne méconnaît un principe général du droit qui imposerait le recours à un concours.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Dispositions réglementaires encadrant l'exercice d'une profession réglementée - Moyen tiré de la méconnaissance du principe de la liberté d'entreprendre - Absence (sol. impl.)(1).




Le principe de la liberté d'entreprendre peut être utilement invoqué à l'encontre de dispositions réglementaires encadrant l'exercice d'une profession réglementée.





55-02 : Professions, charges et offices- Accès aux professions-

Notaires - Décret du 20 mai 2016 prévoyant dans les zones dites d'installation libre le recours au tirage au sort pour départager les demandeurs remplissant les conditions générales d'exercice de la profession - Légalité - Existence, dès lors que le système retenu procède de la loi elle-même.




Une autorité administrative est tenue d'exercer sa compétence conformément aux lois et règlements applicables et dans le respect de l'intérêt général. Si aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que, lorsque le législateur n'en a pas décidé lui-même, le pouvoir réglementaire puisse prévoir, dans certains cas, de faire reposer sur le tirage au sort le départage entre des demandes adressées à l'administration, c'est à la condition que ce mode de départage, par lequel l'autorité compétente ne peut exercer le pouvoir d'appréciation qui est en principe le sien, soit en adéquation avec l'objet de ces demandes ou les circonstances de l'espèce et conforme aux intérêts dont elle a la charge. Il résulte des termes des articles 52 et 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que, dans les zones où "les notaires (...) peuvent librement s'installer", il incombe au ministre de la justice de nommer titulaire de l'un des offices créés en application de ces dispositions le demandeur remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire précisées par l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. Ces dispositions font obstacle à ce que le pouvoir réglementaire introduise des critères supplémentaires, tenant notamment aux mérites respectifs des candidats, qui permettraient au ministre de porter une appréciation entre les demandeurs remplissant les conditions générales d'aptitude, lesquels disposent, en vertu de la loi, d'un égal droit à être nommés. En prévoyant que le ministre procède aux nominations selon l'ordre d'enregistrement des demandes et que lorsque, dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture de leur dépôt, le nombre de demandes pour une zone donnée est supérieur à celui des offices à créer pour cette zone suivant la recommandation pertinente dont est assortie la carte, l'ordre de traitement des demandes fait l'objet d'un tirage au sort, le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 s'est borné à prévoir de simples modalités de départage entre des demandeurs disposant, en vertu de la loi, d'un égal droit à être nommé. Dès lors que le système retenu par le décret du 20 mai 2016 procède ainsi de la loi elle-même, le décret n'a pas méconnu les objectifs du législateur en ne fixant pas des critères d'appréciation de nature à favoriser l'établissement dans les offices créés de jeunes, de femmes ou de salariés, ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni, en tout état de cause, ne méconnaît un principe général du droit qui imposerait le recours à un concours.





55-03-05-03 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office- Notaires-

1) Accès à la profession - Décret prévoyant dans les zones dites d'installation libre le recours au tirage au sort pour départager les demandeurs remplissant les conditions générales d'exercice de la profession (décret du 20 mai 2016) - Légalité - Existence, dès lors que le système retenu procède de la loi elle-même - 2) Limite d'âge fixée à 70 ans et mesures transitoires pour l'application de cette limite d'âge (art. 53 de la loi du 6 août 2015 et décret du 20 mai 2016) - Méconnaissance du principe de non discrimination - Absence.




1) Une autorité administrative est tenue d'exercer sa compétence conformément aux lois et règlements applicables et dans le respect de l'intérêt général. Si aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que, lorsque le législateur n'en a pas décidé lui-même, le pouvoir réglementaire puisse prévoir, dans certains cas, de faire reposer sur le tirage au sort le départage entre des demandes adressées à l'administration, c'est à la condition que ce mode de départage, par lequel l'autorité compétente ne peut exercer le pouvoir d'appréciation qui est en principe le sien, soit en adéquation avec l'objet de ces demandes ou les circonstances de l'espèce et conforme aux intérêts dont elle a la charge. Il résulte des termes des articles 52 et 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que, dans les zones où "les notaires (...) peuvent librement s'installer", il incombe au ministre de la justice de nommer titulaire de l'un des offices créés en application de ces dispositions le demandeur remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire précisées par l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. Ces dispositions font obstacle à ce que le pouvoir réglementaire introduise des critères supplémentaires, tenant notamment aux mérites respectifs des candidats, qui permettraient au ministre de porter une appréciation entre les demandeurs remplissant les conditions générales d'aptitude, lesquels disposent, en vertu de la loi, d'un égal droit à être nommés. En prévoyant que le ministre procède aux nominations selon l'ordre d'enregistrement des demandes et que lorsque, dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture de leur dépôt, le nombre de demandes pour une zone donnée est supérieur à celui des offices à créer pour cette zone suivant la recommandation pertinente dont est assortie la carte, l'ordre de traitement des demandes fait l'objet d'un tirage au sort, le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 s'est borné à prévoir de simples modalités de départage entre des demandeurs disposant, en vertu de la loi, d'un égal droit à être nommé. Dès lors que le système retenu par le décret du 20 mai 2016 procède ainsi de la loi elle-même, le décret n'a pas méconnu les objectifs du législateur en ne fixant pas des critères d'appréciation de nature à favoriser l'établissement dans les offices créés de jeunes, de femmes ou de salariés, ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni, en tout état de cause, ne méconnaît un principe général du droit qui imposerait le recours à un concours. 2) Par l'instauration d'une limite d'âge à l'exercice des fonctions de notaire, qui constitue une différence de traitement en fonction de l'âge et une mesure réglementant l'usage d'un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention en ce qu'elle est susceptible d'affecter l'exercice par ces professionnels du droit de présentation de leur successeur, le législateur a poursuivi un objectif légitime tenant au renouvellement de ces professions et à une meilleure ouverture de leur accès à des jeunes professionnels. La limite d'âge qu'il a instaurée, fixée à soixante-dix ans avec la possibilité d'une autorisation de prolongation de l'activité pendant une durée maximale de douze mois, est supérieure tant à celle de la plupart des législations comparables qu'à l'âge effectif auquel la plupart de ces professionnels cessent, en pratique, leur activité. Si le législateur a renvoyé au décret le soin de préciser, notamment, les modalités transitoires de mise en oeuvre de cette nouvelle règle, il a prévu qu'elle entrerait en vigueur dès le 1er août 2016, près d'un an après la promulgation de la loi, afin d'entamer rapidement la mise en oeuvre des objectifs poursuivis. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le décret du 20 mai 2016 a précisé les conditions pour bénéficier de la prolongation maximale d'un an ainsi que les mesures transitoires applicables aux professionnels nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946, sans toutefois permettre que, à compter du 1er août 2016, un professionnel ayant atteint ou atteignant son soixante-et-onzième anniversaire puisse prolonger son activité, cette interdiction résultant de la loi. Les professionnels concernés, qui étaient informés dès la promulgation de la loi, soit près d'un an avant son entrée en vigueur effective, de l'application de cette nouvelle règle, étaient en mesure de préparer au cours de cette période la cession de leur office ou de leurs parts dans la société titulaire de l'office. En outre, le dispositif prévoyant la possibilité de faire gérer un office par un suppléant pendant une durée d'un an renouvelable une fois, permet de prolonger encore la période pendant laquelle les professionnels déjà atteints par la limite d'âge peuvent procéder à cette cession. Au demeurant, ces professionnels conservent la possibilité, en cas de préjudice grave et spécial résultant de l'application de la limite d'âge instaurée par la loi, d'en demander réparation à l'Etat sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Dans ces conditions, cette mesure, qui est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi, est légitime et, d'une part, justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge et revêt un caractère approprié et nécessaire, d'autre part, ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





55-03-05-04 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office- Greffiers-

Limite d'âge fixée à 70 ans et mesures transitoires pour l'application de cette limite d'âge (art. 54 de la loi du 6 août 2015 et décret du 20 mai 2016) - Méconnaissance du principe de non discrimination - Absence.




Par l'instauration d'une limite d'âge à l'exercice des fonctions d'huissier de justice qui constitue une différence de traitement en fonction de l'âge et une mesure réglementant l'usage d'un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention en ce qu'elle est susceptible d'affecter l'exercice par ces professionnels du droit de présentation de leur successeur, le législateur a poursuivi un objectif légitime tenant au renouvellement de ces professions et à une meilleure ouverture de leur accès à des jeunes professionnels. La limite d'âge qu'il a instaurée, fixée à soixante-dix ans avec la possibilité d'une autorisation de prolongation de l'activité pendant une durée maximale de douze mois, est supérieure tant à celle de la plupart des législations comparables qu'à l'âge effectif auquel la plupart de ces professionnels cessent, en pratique, leur activité. Si le législateur a renvoyé au décret le soin de préciser, notamment, les modalités transitoires de mise en oeuvre de cette nouvelle règle, il a prévu qu'elle entrerait en vigueur dès le 1er août 2016, près d'un an après la promulgation de la loi, afin d'entamer rapidement la mise en oeuvre des objectifs poursuivis. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le décret n°2016-661 du 20 mai 2016 a précisé les conditions pour bénéficier de la prolongation maximale d'un an ainsi que les mesures transitoires applicables aux professionnels nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946, sans toutefois permettre que, à compter du 1er août 2016, un professionnel ayant atteint ou atteignant son soixante-et-onzième anniversaire puisse prolonger son activité, cette interdiction résultant de la loi. Les professionnels concernés, qui étaient informés dès la promulgation de la loi, soit près d'un an avant son entrée en vigueur effective, de l'application de cette nouvelle règle, étaient en mesure de préparer au cours de cette période la cession de leur office ou de leurs parts dans la société titulaire de l'office. En outre, le dispositif prévoyant la possibilité de faire gérer un office par un suppléant pendant une durée d'un an renouvelable une fois, permet de prolonger encore la période pendant laquelle les professionnels déjà atteints par la limite d'âge peuvent procéder à cette cession. Au demeurant, ces professionnels conservent la possibilité, en cas de préjudice grave et spécial résultant de l'application de la limite d'âge instaurée par la loi, d'en demander réparation à l'Etat sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Dans ces conditions, cette mesure, qui est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi, est légitime et, d'une part, justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge et revêt un caractère approprié et nécessaire, d'autre part, ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





55-03-05-06 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office- Commissairespriseurs-

Limite d'âge fixée à 70 ans et mesures transitoires pour l'application de cette limite d'âge (art. 55 de la loi du 6 août 2015 et décret du 20 mai 2016) - Méconnaissance du principe de non discrimination - Absence.




Par l'instauration d'une limite d'âge à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire qui constitue une différence de traitement en fonction de l'âge et une mesure réglementant l'usage d'un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention en ce qu'elle est susceptible d'affecter l'exercice par ces professionnels du droit de présentation de leur successeur, le législateur a poursuivi un objectif légitime tenant au renouvellement de ces professions et à une meilleure ouverture de leur accès à des jeunes professionnels. La limite d'âge qu'il a instaurée, fixée à soixante-dix ans avec la possibilité d'une autorisation de prolongation de l'activité pendant une durée maximale de douze mois, est supérieure tant à celle de la plupart des législations comparables qu'à l'âge effectif auquel la plupart de ces professionnels cessent, en pratique, leur activité. Si le législateur a renvoyé au décret le soin de préciser, notamment, les modalités transitoires de mise en oeuvre de cette nouvelle règle, il a prévu qu'elle entrerait en vigueur dès le 1er août 2016, près d'un an après la promulgation de la loi, afin d'entamer rapidement la mise en oeuvre des objectifs poursuivis. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 a précisé les conditions pour bénéficier de la prolongation maximale d'un an ainsi que les mesures transitoires applicables aux professionnels nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946, sans toutefois permettre que, à compter du 1er août 2016, un professionnel ayant atteint ou atteignant son soixante-et-onzième anniversaire puisse prolonger son activité, cette interdiction résultant de la loi. Il ressort des pièces des dossiers que les professionnels concernés, qui étaient informés dès la promulgation de la loi, soit près d'un an avant son entrée en vigueur effective, de l'application de cette nouvelle règle, étaient en mesure de préparer au cours de cette période la cession de leur office ou de leurs parts dans la société titulaire de l'office. En outre, le dispositif prévoyant la possibilité de faire gérer un office par un suppléant pendant une durée d'un an renouvelable une fois, permet de prolonger encore la période pendant laquelle les professionnels déjà atteints par la limite d'âge peuvent procéder à cette cession. Au demeurant, ces professionnels conservent la possibilité, en cas de préjudice grave et spécial résultant de l'application de la limite d'âge instaurée par la loi, d'en demander réparation à l'Etat sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Dans ces conditions, cette mesure, qui est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi, est légitime et, d'une part, justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge et revêt un caractère approprié et nécessaire, d'autre part, ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


(1) Ab. jur. CE, Assemblée, 12 décembre 1953, Syndicat national de transporteurs aériens, n° 18046, p. 547 ; CE, 20 décembre 2011, Briand, n° 346960, T. pp. 813-941-997-1130.

Voir aussi