Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 405937, lecture du 23 mai 2018

Analyse n° 405937
23 mai 2018
Conseil d'État

N° 405937 405976
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 mai 2018



49-05-003 : Police- Polices spéciales- Etablissements recevant du public-

Demande de permis de construire - Cas dans lequel l'aménageur intérieur n'est pas connu lors de la demande - Obligation pour l'autorité compétente pour délivrer le permis de mentionner, à peine d'illégalité, l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue au titre de l'article L. 111-8 du CCH.




Il résulte de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public (ERP), qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le CCH, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.





68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande-

Permis relatif à un ERP - Cas dans lequel l'aménageur intérieur n'est pas connu lors de la demande de permis de construire - Obligation pour l'autorité compétente pour délivrer le permis de mentionner, à peine d'illégalité, l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue au titre de l'article L. 111-8 du CCH.




Il résulte de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public (ERP), qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le CCH, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.


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