Conseil d'État
N° 405063
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 mai 2018
18-03-02-01-01 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement- Procédure- État exécutoire-
Titre de recettes - 1) Mentions obligatoires - Signature par l'émetteur du bordereau de titre de recettes (1) - 2) Différence de dates entre le titre de recettes et le bordereau - Circonstance sans influence sur la légalité de l'ampliation du titre de recettes (2).
1) Il résulte du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 2) Si la date que porte le titre de recettes est antérieure à celle à laquelle le bordereau de titres a réellement été signé, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de celle-ci lorsque le requérant ne se prévaut pas d'un élément de fait ou de droit de nature à établir que la décision en cause ne pouvait pas être prise à la date à laquelle elle a réellement été signée.
(1) Cf. CE, 17 mars 2016, n° 389069, T. p. 700. (2) Rappr., pour les décisions administratives, CE, Section, 4 juin 1954, , p. 34 ; CE, 6 juin 1958, Fédération nationale de l'industrie hôtelière et autres, p. 313.
N° 405063
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 mai 2018
18-03-02-01-01 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement- Procédure- État exécutoire-
Titre de recettes - 1) Mentions obligatoires - Signature par l'émetteur du bordereau de titre de recettes (1) - 2) Différence de dates entre le titre de recettes et le bordereau - Circonstance sans influence sur la légalité de l'ampliation du titre de recettes (2).
1) Il résulte du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 2) Si la date que porte le titre de recettes est antérieure à celle à laquelle le bordereau de titres a réellement été signé, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de celle-ci lorsque le requérant ne se prévaut pas d'un élément de fait ou de droit de nature à établir que la décision en cause ne pouvait pas être prise à la date à laquelle elle a réellement été signée.
(1) Cf. CE, 17 mars 2016, n° 389069, T. p. 700. (2) Rappr., pour les décisions administratives, CE, Section, 4 juin 1954, , p. 34 ; CE, 6 juin 1958, Fédération nationale de l'industrie hôtelière et autres, p. 313.