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Ariane Web: Conseil d'État 417428, lecture du 25 mai 2018

Analyse n° 417428
25 mai 2018
Conseil d'État

N° 417428 417439
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 mai 2018



39-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats-

Décision de ne pas allotir un marché (art. 32 de l'ordonnance n° 2015-899) - Degré du contrôle du juge du référé précontractuel - 1) a) Sur le principe du recours à un marché global - Contrôle normal en tenant compte de la marge d'appréciation reconnue au pouvoir adjudicateur (1) - b) Sur la définition du nombre et de la consistance des lots - Erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la liberté de choix du pouvoir adjudicateur (2) - 2) Cas d'une division en lots géographiques - Erreur manifeste d'appréciation, en prenant en compte l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser.




1) a) Saisi d'un moyen tiré de l'irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l'analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu'il fournit sont, eu égard à la marge d'appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients que l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 mentionnent, entachées d'appréciations erronées. b) Par ailleurs, lorsqu'un marché public a été alloti, le juge ne peut relever un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du fait de la définition du nombre et de la consistance des lots que si celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la liberté de choix dont le pouvoir adjudicateur dispose en ce domaine. 2) Lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi de diviser un marché public en lots géographiques, il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, en prenant en compte l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser, que ce choix n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.





39-08-015-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé précontractuel (art- L- du CJA)-

Décision de ne pas allotir un marché (art. 32 de l'ordonnance n° 2015-899) - Degré du contrôle du juge du référé précontractuel - 1) a) Sur le principe du recours à un marché global - Contrôle normal en tenant compte de la marge d'appréciation reconnue au pouvoir adjudicateur (1) - b) Sur la définition du nombre et de la consistance des lots - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la liberté de choix du pouvoir adjudicateur (2) - 2) Cas d'une division en lots géographiques - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, en prenant en compte l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser.




1) a) Saisi d'un moyen tiré de l'irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l'analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu'il fournit sont, eu égard à la marge d'appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients que l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 mentionnent, entachées d'appréciations erronées. b) Par ailleurs, lorsqu'un marché public a été alloti, le juge ne peut relever un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du fait de la définition du nombre et de la consistance des lots que si celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la liberté de choix dont le pouvoir adjudicateur dispose en ce domaine ; 2) Lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi de diviser un marché public en lots géographiques, il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, en prenant en compte l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser, que ce choix n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.


(1) Rappr., sous l'empire de l'article 10 du code des marchés publics, CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935, T. p. 1009 ; CE, 26 juin 2015, Ville de Paris, n° 389682, T. pp. 748-759. (2) Rappr., sous l'empire de l'article 10 du code des marchés publics, CE, 21 mai 2010, Commune d'Ajaccio, n° 333737, T. p. 849.

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