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Ariane Web: Conseil d'État 397192, lecture du 30 mai 2018

Analyse n° 397192
30 mai 2018
Conseil d'État

N° 397192
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 mai 2018



19-03-04-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe professionnelle- Professions et personnes taxables-

Associations - Exonérations - Critères de non-lucrativité - 1) a) Principe - Gestion désintéressée et absence de concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec les services proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique - b) Exception - Association intervenant dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales - Conditions d'exercice de l'activité différentes de celles des entreprises commerciales (1) - 2) Espèce - Association exerçant une activité de pari mutuel sur hippodromes et de pari mutuel urbain - Absence de concurrence avec des services proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique dans la même zone géographique d'attraction - Conséquence - Exonération.




1) a) Les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. b) Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre. 2) Association exerçant une activité d'organisation de paris mutuels sur l'hippodrome où elle organise des réunions de courses et hors hippodromes dans les conditions définies par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux En premier lieu, le pari mutuel sur hippodromes ne peut être regardé comme étant offert en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec les produits proposés au même public par les entreprises commerciales chargées de la collecte à distance des paris mutuels urbains. En second lieu, si le pari mutuel urbain offre depuis 2001 une formule dénommée « Pariez spOt », qui sélectionne pour le parieur tout ou partie des chevaux de son pari en fonction des jeux des autres parieurs, ce type de pari ne peut être regardé, eu égard à son objet et à ses modalités, comme un jeu de hasard substituable à ceux qui sont offerts par la Française des jeux et, par suite, comme entrant en concurrence avec ces derniers. Dès lors, l'activité à caractère habituel de paris mutuel sur hippodromes et de pari mutuel urbain de l'association requérante n'était pas passible de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447 du code général des impôts (CGI).





19-03-04-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe professionnelle- Assiette-

Chiffre d'affaires à retenir pour la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle (I de l'art. 1647 E du CGI) - 1) Principe - Montant hors taxes des recettes réalisées dans le cadre des activités professionnelles taxables du redevable - 2) Espèce - Produits du pari mutuel réalisés par une association non passible de la taxe professionnelle et dont les recettes commerciales comptabilisées par ailleurs, provenant de ses activités annexes, sont inférieures au seuil fixé par le I de l'art. 1647 E du CGI - Exclusion.




1) Le chiffre d'affaires mentionné au I de l'article 1647 E du code général des impôts (CGI), à retenir pour la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de ses activités professionnelles taxables. 2) Les produits du pari mutuel perçus par l'association requérante, qui a pour activité l'organisation de paris mutuels sur l'hippodrome où elle organise des réunions de courses et hors hippodromes dans les conditions définies par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ne sont pas passibles de la taxe professionnelle. En outre, les recettes commerciales provenant de ses activités annexes, notamment de buvette ou de location de murs et de mobilier de restaurant, de parkings et d'emplacement publicitaires et d'organisation de réceptions, sont inférieures au seuil de 7 600 000 euros fixé par le I de l'article 1647 E du CGI. Par suite, en jugeant que le chiffre d'affaires à retenir pour l'application des dispositions de l'article 1647 E du CGI devait intégrer l'ensemble des sommes comptabilisées au titre des paris mutuels, lesquelles s'élevaient à 8 045 787 euros au titre de l'année en cause, et que l'association entrait ainsi dans le champ de ces dispositions, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.


(1) Cf. CE, Section, 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, p. 285 ; CE, 13 février 2013, Association groupe de plongée de Carantec, n° 342953, T. pp. 552-561-582 ; CE, Min. c/ Mutuelle Harmonie Mutuelle, n° 401794, à mentionner aux Tables.

Voir aussi