Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 408068, lecture du 30 mai 2018

Analyse n° 408068
30 mai 2018
Conseil d'État

N° 408068
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 mai 2018



68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-

Préservation des espaces remarquables - Notion d'espace remarquable - Cas d'un site situé en continuité avec un espace remarquable - Critère - Unité paysagère de l'ensemble.




Parcelles situées en continuité avec un espace remarquable à protéger au sens du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, vierges de toute construction et boisées d'essences d'arbres ne présentant aucun intérêt particulier. Pour apprécier si les parcelles en cause présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.





68-01-003 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Projets d'aménagement et de développement durable (PADD)-

Exigence de cohérence avec le règlement du PLU - 1) Portée (1) - Contrôle du juge - Appréciation globale à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme (2) - 2) Espèce.




1) Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 2) Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, pour apprécier la légalité du règlement d'un PLU en tant qu'il crée un emplacement réservé pour la réalisation d'une voie publique et en tant qu'il ne classe pas certaines parcelles en espaces boisés classés, exerce son contrôle au regard d'un objectif particulier du PADD, sans prendre en compte l'ensemble des orientations et des objectifs de ce projet.





68-01-01-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne- Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU-

Exigence de cohérence entre le règlement du PLU et le PADD - 1) Portée (1) - Contrôle du juge - Appréciation globale à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme (2) - 2) Espèce.




1) Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 2) Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, pour apprécier la légalité du règlement d'un PLU en tant qu'il crée un emplacement réservé pour la réalisation d'une voie publique et en tant qu'il ne classe pas certaines parcelles en espaces boisés classés, exerce son contrôle au regard d'un objectif particulier du PADD, sans prendre en compte l'ensemble des orientations et des objectifs de ce projet.


(1) Cf. CE, 2 octobre 2017, Montpellier Méditerranée Métropole et Commune de Lattes, n° 398322, T. pp. 844-847. (2) Rappr., s'agissant des modalités de contrôle par le juge de l'obligation de compatibilité d'un PLU avec un SCOT, CE, 18 décembre 2017, Le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et autre, n° 395216, T. pp. 844-847.

Voir aussi