Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 412161, lecture du 1 juin 2018

Analyse n° 412161
1 juin 2018
Conseil d'État

N° 412161
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 juin 2018



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Article 16 de la DDHC - Champ d'application - Enquêtes administratives lorsque sont en cause des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport (art. L. 114-2 du CSI) - Exclusion.




La possibilité d'effectuer, pour des raisons de sécurité, les enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition à l'égard de laquelle pourrait être invoqué l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC).





01-04-03-07-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Respect des droits de la défense-

Enquêtes administratives lorsque sont en cause des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport (art. L. 114-2 du CSI) - Obligation pour l'intéressé d'être averti et d'être mis à même de présenter ses observations avant l'avis de l'autorité administrative - Absence.




Le principe général des droits de la défense n'implique pas, eu égard à l'objet des enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et à leur portée, que la personne faisant l'objet d'une telle enquête en soit avertie et soit mise à même de présenter ses observations avant que l'autorité administrative n'émette son avis au vu du résultat de l'enquête. Au demeurant, l'article L. 114-2 du CSI a organisé une procédure particulière permettant de contester devant le juge administratif l'avis finalement émis par l'autorité administrative, procédure dont l'engagement peut en outre être précédé, en vertu de l'article R. 114-10 du même code résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017, d'un recours administratif formé devant le ministre de l'intérieur.





65 : Transports-

Enquêtes administratives lorsque sont en cause des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport (art. L. 114-2 du CSI) - 1) Types d'emplois concernés dans le transport ferroviaire et maritime - 2) Droits de la défense - a) Sanction ayant le caractère d'une punition - Absence - b) PGD - Portée - Obligation pour l'intéressé d'être averti et d'être mis à même de présenter ses observations avant l'avis de l'autorité administrative - Absence.




1) L'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) a réservé la possibilité de diligenter les enquêtes administratives qu'il prévoit lorsque sont en cause des emplois qui sont "en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté". Relèvent de ce type d'emplois ceux des agents chargés "du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé", comme les aiguilleurs, les gestionnaires des mouvements des trains ou les agents en fonction dans un poste central de commandement ou dans un poste de régulation visés au a) du 1° de l'article R. 114-7 du CSI résultant de l'article 1er du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017. Il en va de même, en raison des caractéristiques et des risques particuliers que présente le transport par navire, pour l'ensemble du personnel embarqué à bord des navires à passagers, visés au f) du 1° du même article. 2) a) La possibilité d'effectuer, pour des raisons de sécurité, les enquêtes administratives prévues par l'article L. 114-2 du CSI ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition à l'égard de laquelle pourrait être invoqué l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC). b) Le principe général des droits de la défense n'implique pas, eu égard à l'objet de ces enquêtes et à leur portée, que la personne faisant l'objet d'une telle enquête en soit avertie et soit mise à même de présenter ses observations avant que l'autorité administrative n'émette son avis au vu du résultat de l'enquête. Au demeurant, l'article L. 114-2 du CSI a organisé une procédure particulière permettant de contester devant le juge administratif l'avis finalement émis par l'autorité administrative, procédure dont l'engagement peut en outre être précédé, en vertu de l'article R. 114-10 du même code résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017, d'un recours administratif formé devant le ministre de l'intérieur.


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