Base de jurisprudence


Analyse n° 405608
6 juin 2018
Conseil d'État

N° 405608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 juin 2018



14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-

Compatibilité des autorisations d'aménagement commercial avec les orientations et objectifs énoncés par un SCOT - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond (1).




La compatibilité d'une autorisation d'exploitation commerciale avec le document d'orientation et d'objectifs d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme (PLU) intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, exigée par l'article L. 752-6 du code de commerce, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.





14-02-01-05-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Règles de fond-

Demande d'autorisation d'exploitation commerciale - Composition du dossier - Informations relatives au projet - Surface de vente - Notion (2).




Au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce, la surface de vente est celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour qui, pour juger que les surfaces du hall d'entrée du magasin et de sa caisse centrale avaient pu légalement ne pas être intégrées dans la surface de vente du projet, se fonde sur la circonstance que ces surfaces ne seraient pas utilisées pour présenter des produits à la vente.





54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-

Compatibilité des autorisations d'aménagement commercial avec les orientations et objectifs énoncés par un SCOT (1).




La compatibilité d'une autorisation d'exploitation commerciale avec le document d'orientation et d'objectifs d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme (PLU) intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, exigée par l'article L. 752-6 du code de commerce, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.


(1) Comp., s'agissant du contrôle du juge du fond sur la compatibilité des autorisations d'aménagement commercial avec le SCOT, CE, 12 décembre 2012, Société Davalex, n° 353496, T. pp. 618-1018 ; s'agissant du contrôle du juge de cassation sur la compatibilité d'un PLU avec les orientations générales et objectifs d'un SCOT, CE, 18 décembre 2017, Le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et autre, n° 395216, T. pp. 844-847. (2) Solution abandonnée par CE 16, novembre 2022, SAS Poulbric, n° 462720, à publier au Recueil.