Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 410463, lecture du 6 juin 2018

Analyse n° 410463
6 juin 2018
Conseil d'État

N° 410463
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 juin 2018



135-02-04-02-01 : Collectivités territoriales- Commune- Finances communales- Dépenses- Dépenses obligatoires-

Participation de la commune de résidence aux frais de scolarisation d'un enfant dans une autre commune - Enfant dont un frère ou une soeur est inscrit dans un établissement scolaire d'une autre commune que la commune de résidence - Notion d'établissement scolaire.




L'article L. 212-8 du code de l'éducation, pour l'application duquel le 3° de l'article R. 212-21 du même code a été pris, a pour objet d'imposer, dans certaines hypothèses, à la commune de résidence d'un enfant de prendre en charge financièrement sa scolarisation dans une école d'une autre commune. Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 dont il est issu que la prise en charge obligatoire, au titre du huitième alinéa (2°) de cet article, de la scolarisation d'un enfant en raison de ce qu'il est scolarisé dans la même commune qu'un frère ou une soeur, doit s'entendre comme relative aux enfants dont un frère ou une soeur est scolarisé dans une école de cette commune, à l'exclusion, notamment, des situations dans lesquelles le frère ou la soeur serait scolarisé dans un collège ou un lycée implanté sur cette commune. Par suite, en limitant la prise en charge obligatoire des frais de scolarisation des enfants dont un frère ou une soeur est scolarisé dans une autre commune aux seules hypothèses de scolarisation de ce frère ou de cette soeur dans un établissement scolaire de cette commune, à savoir une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique, le 3° de l'article R. 212-21 du code de l'éducation ne méconnaît pas l'article L. 212-8 du même code.





30-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves-

Participation de la commune de résidence aux frais de scolarisation d'un enfant dans une autre commune - Enfant dont un frère ou une soeur est inscrit dans un établissement scolaire d'une autre commune que la commune de résidence - Notion d'établissement scolaire.




L'article L. 212-8 du code de l'éducation, pour l'application duquel le 3° de l'article R. 212-21 du même code a été pris, a pour objet d'imposer, dans certaines hypothèses, à la commune de résidence d'un enfant de prendre en charge financièrement sa scolarisation dans une école d'une autre commune. Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 dont il est issu que la prise en charge obligatoire, au titre du huitième alinéa (2°) de cet article, de la scolarisation d'un enfant en raison de ce qu'il est scolarisé dans la même commune qu'un frère ou une soeur, doit s'entendre comme relative aux enfants dont un frère ou une soeur est scolarisé dans une école de cette commune, à l'exclusion, notamment, des situations dans lesquelles le frère ou la soeur serait scolarisé dans un collège ou un lycée implanté sur cette commune. Par suite, en limitant la prise en charge obligatoire des frais de scolarisation des enfants dont un frère ou une soeur est scolarisé dans une autre commune aux seules hypothèses de scolarisation de ce frère ou de cette soeur dans un établissement scolaire de cette commune, à savoir une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique, le 3° de l'article R. 212-21 du code de l'éducation ne méconnaît pas l'article L. 212-8 du même code.


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