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Ariane Web: Conseil d'État 411053, lecture du 6 juin 2018

Analyse n° 411053
6 juin 2018
Conseil d'État

N° 411053
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 juin 2018



39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-

Société contestant la décision d'une commune, prise dans le respect du délai de préavis, de ne pas reconduire une convention parvenue à son terme initial - Recevabilité du recours en reprise des relations contractuelles (1) - Absence.




Société contestant la validité de la décision par laquelle une commune avec laquelle elle avait conclu une convention d'occupation du domaine public reconductible tacitement autorisant l'installation sur son territoire d'équipements techniques de radiophonie mobile, a fait usage de la faculté que lui offrait cette convention de s'opposer, six mois avant le terme prévu, à la reconduction de la convention, et demandant également que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles. La décision de la commune ne constituait pas une mesure de résiliation de la convention d'occupation du domaine public, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu'elle serait parvenue à son terme initial. Eu égard à la portée d'une telle décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité. Dès lors, la société ne pouvait pas saisir le juge d'un recours en reprise des relations contractuelles et les conclusions qu'elle avait formulées en ce sens à l'encontre de la décision prise par la commune en première instance étaient par suite irrecevables.





39-08-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge- Pouvoirs du juge du contrat-

Société contestant la décision d'une commune, prise dans le respect du délai de préavis, de ne pas reconduire une convention parvenue à son terme initial - Pouvoirs du juge du contrat - Obligation de rechercher si cette décision est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité - Existence - Faculté d'ordonner la reprise des relations contractuelles (1) - Absence - Conséquence - Irrecevabilité des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.




Société contestant la validité de la décision par laquelle une commune avec laquelle elle avait conclu une convention d'occupation du domaine public reconductible tacitement autorisant l'installation sur son territoire d'équipements techniques de radiophonie mobile, a fait usage de la faculté que lui offrait cette convention de s'opposer, six mois avant le terme prévu, à la reconduction de la convention, et demandant également que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles. La décision de la commune ne constituait pas une mesure de résiliation de la convention d'occupation du domaine public, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu'elle serait parvenue à son terme initial. Eu égard à la portée d'une telle décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité. Dès lors, la société ne pouvait pas saisir le juge d'un recours en reprise des relations contractuelles et les conclusions qu'elle avait formulées en ce sens à l'encontre de la décision prise par la commune en première instance étaient par suite irrecevables.


(1) Cf. CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117.

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