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Ariane Web: Conseil d'État 418863, lecture du 6 juin 2018

Analyse n° 418863
6 juin 2018
Conseil d'État

N° 418863
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 juin 2018



19-01-05-02 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Paiement de l'impôt-

Demande du débiteur solidaire d'obtenir communication des documents mentionnés dans l'AMR ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes, au paiement solidaire desquels il est tenu (art. 1724 quater du CGI et art. L. 8222-2 du code du travail) - Demande de communication relevant du droit d'accès aux documents administratifs prévu par le livre III du CRPA - Exclusion.




Lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement (AMR) par lequel elle met en oeuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts (CGI) à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales (LPF). Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet AMR ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Cette communication, qui vise à garantir à l'intéressé la possibilité d'un recours juridictionnel effectif, dans le respect de la réserve d'interprétation à laquelle le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, subordonné la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, a un objet distinct de celui du droit d'accès aux documents administratifs prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). L'administration est par suite tenue de faire droit à la demande du débiteur solidaire, sans pouvoir subordonner la communication des documents sollicités au respect des règles et conditions prévues par ce code, notamment sans pouvoir exiger le paiement de frais.





26-06-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet -

Exclusion - Demande du débiteur solidaire d'obtenir communication des documents mentionnés dans l'AMR ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes, au paiement solidaire desquels il est tenu (art. 1724 quater du CGI et art. L. 8222-2 du code du travail).




Lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement (AMR) par lequel elle met en oeuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts (CGI) à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales (LPF). Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet AMR ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Cette communication, qui vise à garantir à l'intéressé la possibilité d'un recours juridictionnel effectif, dans le respect de la réserve d'interprétation à laquelle le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, subordonné la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, a un objet distinct de celui du droit d'accès aux documents administratifs prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). L'administration est par suite tenue de faire droit à la demande du débiteur solidaire, sans pouvoir subordonner la communication des documents sollicités au respect des règles et conditions prévues par ce code, notamment sans pouvoir exiger le paiement de frais.


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