Conseil d'État
N° 408325 409019 409045 409058
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 juin 2018
01-01-045 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Ordonnances-
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre une ordonnance ratifiée - Incompétence de la juridiction administrative, nonobstant la circonstance que cette ordonnance porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France - Conséquence - Non-renvoi de la QPC dirigée contre la loi de ratification de cette ordonnance (1).
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée contre une loi de ratification d'une ordonnance déjà ratifiée à l'appui de la demande d'annulation de cette ordonnance. Il résulte de l'article 38 de la Constitution que, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu'en cas de ratification, la juridiction administrative cesse d'être compétente pour connaître d'une demande d'annulation de l'ordonnance. La circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l'ordonnance, ayant ainsi acquis valeur législative, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France est sans incidence à cet égard sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le recours contre l'ordonnance. Il appartient aux personnes concernées d'invoquer de telles atteintes dans le cadre de litiges relatifs à l'application des dispositions ratifiées. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC soulevée.
17-02-01-02 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction- Actes législatifs- Actes de nature législative-
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre une ordonnance ratifiée - Incompétence de la juridiction administrative, nonobstant la circonstance que cette ordonnance porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France - Conséquence - Non-renvoi de la QPC dirigée contre la loi de ratification de cette ordonnance (1).
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée contre une loi de ratification d'une ordonnance déjà ratifiée à l'appui de la demande d'annulation de cette ordonnance. Il résulte de l'article 38 de la Constitution que, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu'en cas de ratification, la juridiction administrative cesse d'être compétente pour connaître d'une demande d'annulation de l'ordonnance. La circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l'ordonnance, ayant ainsi acquis valeur législative, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France est sans incidence à cet égard sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le recours contre l'ordonnance. Il appartient aux personnes concernées d'invoquer de telles atteintes dans le cadre de litiges relatifs à l'application des dispositions ratifiées. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC soulevée.
54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre une ordonnance ratifiée - Incompétence de la juridiction administrative, nonobstant la circonstance que cette ordonnance porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France - Conséquence - Non-renvoi de la QPC dirigée contre la loi de ratification de cette ordonnance (1).
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée contre une loi de ratification d'une ordonnance déjà ratifiée à l'appui de la demande d'annulation de cette ordonnance. Il résulte de l'article 38 de la Constitution que, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu'en cas de ratification, la juridiction administrative cesse d'être compétente pour connaître d'une demande d'annulation de l'ordonnance. La circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l'ordonnance, ayant ainsi acquis valeur législative, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France est sans incidence à cet égard sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le recours contre l'ordonnance. Il appartient aux personnes concernées d'invoquer de telles atteintes dans le cadre de litiges relatifs à l'application des dispositions ratifiées. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC soulevée.
(1) Comp. CE, 8 décembre 2000, Hoffer et autres, n°s 199072 199135 199761, p. 585.
N° 408325 409019 409045 409058
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 juin 2018
01-01-045 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Ordonnances-
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre une ordonnance ratifiée - Incompétence de la juridiction administrative, nonobstant la circonstance que cette ordonnance porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France - Conséquence - Non-renvoi de la QPC dirigée contre la loi de ratification de cette ordonnance (1).
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée contre une loi de ratification d'une ordonnance déjà ratifiée à l'appui de la demande d'annulation de cette ordonnance. Il résulte de l'article 38 de la Constitution que, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu'en cas de ratification, la juridiction administrative cesse d'être compétente pour connaître d'une demande d'annulation de l'ordonnance. La circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l'ordonnance, ayant ainsi acquis valeur législative, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France est sans incidence à cet égard sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le recours contre l'ordonnance. Il appartient aux personnes concernées d'invoquer de telles atteintes dans le cadre de litiges relatifs à l'application des dispositions ratifiées. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC soulevée.
17-02-01-02 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction- Actes législatifs- Actes de nature législative-
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre une ordonnance ratifiée - Incompétence de la juridiction administrative, nonobstant la circonstance que cette ordonnance porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France - Conséquence - Non-renvoi de la QPC dirigée contre la loi de ratification de cette ordonnance (1).
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée contre une loi de ratification d'une ordonnance déjà ratifiée à l'appui de la demande d'annulation de cette ordonnance. Il résulte de l'article 38 de la Constitution que, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu'en cas de ratification, la juridiction administrative cesse d'être compétente pour connaître d'une demande d'annulation de l'ordonnance. La circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l'ordonnance, ayant ainsi acquis valeur législative, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France est sans incidence à cet égard sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le recours contre l'ordonnance. Il appartient aux personnes concernées d'invoquer de telles atteintes dans le cadre de litiges relatifs à l'application des dispositions ratifiées. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC soulevée.
54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre une ordonnance ratifiée - Incompétence de la juridiction administrative, nonobstant la circonstance que cette ordonnance porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France - Conséquence - Non-renvoi de la QPC dirigée contre la loi de ratification de cette ordonnance (1).
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée contre une loi de ratification d'une ordonnance déjà ratifiée à l'appui de la demande d'annulation de cette ordonnance. Il résulte de l'article 38 de la Constitution que, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu'en cas de ratification, la juridiction administrative cesse d'être compétente pour connaître d'une demande d'annulation de l'ordonnance. La circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l'ordonnance, ayant ainsi acquis valeur législative, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France est sans incidence à cet égard sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le recours contre l'ordonnance. Il appartient aux personnes concernées d'invoquer de telles atteintes dans le cadre de litiges relatifs à l'application des dispositions ratifiées. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC soulevée.
(1) Comp. CE, 8 décembre 2000, Hoffer et autres, n°s 199072 199135 199761, p. 585.