Conseil d'État
N° 408261 408431 408435 409256
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 juin 2018
46-01-01-005 : Outremer- Droit applicable- Généralités- Répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales d'outremer-
Polynésie française - Règles gouvernant la procédure devant les juridictions civiles - Principe - Compétence de la Polynésie française - Exception - Règles indissociables du fond du droit, relevant lui-même de la compétence des autorités de l'Etat.
Il résulte des articles 7, 10, 13 et 14, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, éclairés par leurs travaux préparatoires, que les autorités de la Polynésie française sont compétentes pour édicter les règles qui gouvernent la procédure devant les juridictions civiles. Il n'en va différemment que lorsque ces règles sont indissociables du fond du droit dont elles ont pour objet de garantir l'effectivité et que ce droit relève lui-même de la compétence des autorités de l'Etat. Il en va ainsi, notamment, en matière d'état des personnes, de régimes matrimoniaux et de succession.
46-01-02-02 : Outremer- Droit applicable- Statuts- Polynésie française-
Répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française - Règles gouvernant la procédure devant les juridictions civiles - Principe - Compétence de la Polynésie française - Exception - Règles indissociables du fond du droit, relevant lui-même de la compétence des autorités de l'Etat.
Il résulte des articles 7, 10, 13 et 14, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, éclairés par leurs travaux préparatoires, que les autorités de la Polynésie française sont compétentes pour édicter les règles qui gouvernent la procédure devant les juridictions civiles. Il n'en va différemment que lorsque ces règles sont indissociables du fond du droit dont elles ont pour objet de garantir l'effectivité et que ce droit relève lui-même de la compétence des autorités de l'Etat. Il en va ainsi, notamment, en matière d'état des personnes, de régimes matrimoniaux et de succession.
N° 408261 408431 408435 409256
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 juin 2018
46-01-01-005 : Outremer- Droit applicable- Généralités- Répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales d'outremer-
Polynésie française - Règles gouvernant la procédure devant les juridictions civiles - Principe - Compétence de la Polynésie française - Exception - Règles indissociables du fond du droit, relevant lui-même de la compétence des autorités de l'Etat.
Il résulte des articles 7, 10, 13 et 14, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, éclairés par leurs travaux préparatoires, que les autorités de la Polynésie française sont compétentes pour édicter les règles qui gouvernent la procédure devant les juridictions civiles. Il n'en va différemment que lorsque ces règles sont indissociables du fond du droit dont elles ont pour objet de garantir l'effectivité et que ce droit relève lui-même de la compétence des autorités de l'Etat. Il en va ainsi, notamment, en matière d'état des personnes, de régimes matrimoniaux et de succession.
46-01-02-02 : Outremer- Droit applicable- Statuts- Polynésie française-
Répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française - Règles gouvernant la procédure devant les juridictions civiles - Principe - Compétence de la Polynésie française - Exception - Règles indissociables du fond du droit, relevant lui-même de la compétence des autorités de l'Etat.
Il résulte des articles 7, 10, 13 et 14, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, éclairés par leurs travaux préparatoires, que les autorités de la Polynésie française sont compétentes pour édicter les règles qui gouvernent la procédure devant les juridictions civiles. Il n'en va différemment que lorsque ces règles sont indissociables du fond du droit dont elles ont pour objet de garantir l'effectivité et que ce droit relève lui-même de la compétence des autorités de l'Etat. Il en va ainsi, notamment, en matière d'état des personnes, de régimes matrimoniaux et de succession.