Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 409227, lecture du 14 juin 2018

Analyse n° 409227
14 juin 2018
Conseil d'État

N° 409227
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 14 juin 2018



29-035 : Energie- Energie éolienne-

Réglementation dispensant les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire - Principe de non-régression (II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement) - Méconnaissance - Absence, dès lors que ces projets ne sont pas dispensés du respect des règles d'urbanisme (1).




Si l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme dispense les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire, il n'a, en revanche, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables. Les articles L. 421-5, L. 421-6 et L. 421-8 du code de l'urbanisme et le 12° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement mettent à la charge de l'autorité administrative, à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, l'examen de la conformité des projets d'installation d'éoliennes aux documents d'urbanisme applicables. Par suite, l'article R. 425-29-2 ne méconnaît pas le principe de non-régression posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement au motif qu'il dispenserait ces projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables.





44 : Nature et environnement-

Principe de non-régression (II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement) - Réglementation dispensant les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire - Méconnaissance - Absence, dès lors que ces projets ne sont pas dispensés du respect des règles d'urbanisme (1).




Si l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme dispense les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire, il n'a, en revanche, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables. Les articles L. 421-5, L. 421-6 et L. 421-8 du code de l'urbanisme et le 12° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement mettent à la charge de l'autorité administrative, à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, l'examen de la conformité des projets d'installation d'éoliennes aux documents d'urbanisme applicables. Par suite, l'article R. 425-29-2 ne méconnaît pas le principe de non-régression posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement au motif qu'il dispenserait ces projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables.


(1) Rappr., sur l'application du principe de non-régression, CE, 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature, n° 404391, T. p. 690.

Voir aussi