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Ariane Web: Conseil d'État 411583, lecture du 18 juin 2018

Analyse n° 411583
18 juin 2018
Conseil d'État

N° 411583
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 juin 2018



01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe de sécurité juridique - Décret du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire - Méconnaissance - Existence - Conséquence - Annulation du décret dans sa totalité, le vice affectant l'économie générale et le séquençage temporel du dispositif mis en place.




Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire. Il résulte des articles R. 131-38 à R. 131-50 du code de la construction et de l'habitation (CCH), issus du décret n° 2017-918 du 9 mai 2017, que les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique destinés à satisfaire, d'ici au 1er janvier 2020, les objectifs de réduction de consommation énergétique fixés à l'article R. 131-39 impliquent, au préalable, la réalisation, par un professionnel qualifié, d'une étude énergétique destinée à évaluer les actions à entreprendre, portant sur l'ensemble des postes de consommation des bâtiments, ainsi que l'élaboration d'un plan d'actions destiné à atteindre ces objectifs. L'élaboration de ces documents, qui présente une certaine complexité, suppose l'intervention préalable de l'arrêté interministériel prévu par l'article R*. 131-50, aux fins notamment de fixer les seuils de consommation d'énergie devant être respectés d'ici au 1er janvier 2020, le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques ainsi que les modalités et les formats électroniques de transmission de ces documents. Elle implique également la désignation, par le ministre chargé de la construction, en application de l'article R*. 131-46, de l'organisme auquel ces documents devaient être transmis avant le 1er juillet 2017. Les requérants soutiennent, sans être démentis, que l'élaboration des documents en cause sur l'ensemble du parc immobilier concerné nécessite un délai incompressible d'un an, compte tenu notamment du risque de saturation du marché des prestataires capables de les réaliser, en particulier pour les opérateurs de grande taille. Ils font, en outre, valoir, sans davantage être contredits, que le respect de l'objectif de réduction de la consommation énergétique totale du bâtiment à concurrence d'au moins 25 % par rapport à la dernière consommation énergétique connue fixé à l'article R. 131-39 impliquerait, pour une grande part des professionnels concernés, la réalisation de travaux de rénovation importants, qui devront nécessairement, dans certains cas, s'échelonner sur plusieurs mois ou plusieurs années. Ainsi, compte tenu, d'une part, du délai nécessaire à la réalisation des études énergétiques et plans d'actions et, d'autre part, du délai nécessaire, à compter de l'élaboration de ces documents, pour entreprendre les actions et réaliser les travaux nécessaires pour atteindre, d'ici au 1er janvier 2020, les objectifs de réduction des consommation d'énergie fixés à l'article R. 131-39, le décret attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique. Par suite, au regard du vice dont le décret est entaché, qui affecte, compte tenu de l'objectif de réduction de la consommation énergétique d'ici au 1er janvier 2020 fixé par le législateur et des particularités du dispositif mis en place, son économie générale et son séquençage temporel, il y a lieu d'annuler le décret dans sa totalité.


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