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Ariane Web: Conseil d'État 415335, lecture du 18 juin 2018

Analyse n° 415335
18 juin 2018
Conseil d'État

N° 415335
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 18 juin 2018



095-03 : Asile- Conditions d'octroi de la protection-

Cas d'une personne s'étant déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat membre de l'Union européenne - Principe - Impossibilité de solliciter de la France le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire - Exception - Personne admise au séjour - Possibilité de déposer une demande tendant à ce que l'OFPRA exerce à son égard la protection qui s'attache au statut de réfugié - Existence (1) - Règles de forme et de procédure applicables - Règles applicables aux demandes d'asile.




Si, en vertu des stipulations du 2 du A de l'article 1er et du 1 des articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, une personne qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève à raison de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l'Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat, sans y avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu'elle tient de la convention de Genève, il est toutefois loisible à cette personne, dans le cas où elle a été préalablement admise au séjour en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers, de demander à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) exerce à son égard la protection qui s'attache au statut de réfugié. En l'absence de dispositions spéciales organisant un tel transfert, une telle demande doit être présentée dans les formes et selon les règles procédurales applicables aux demandes d'asile.





095-03-04 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Transfert de protection-

Cas d'une personne s'étant déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat membre de l'Union européenne - Possibilité de déposer une demande tendant à ce que l'OFPRA exerce à son égard la protection qui s'attache au statut de réfugié - Existence - Conditions (1) - Règles de forme et de procédure applicables - Règles applicables aux demandes d'asile.




Si, en vertu des stipulations du 2 du A de l'article 1er et du 1 des articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, une personne qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève à raison de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l'Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat, sans y avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu'elle tient de la convention de Genève, il est toutefois loisible à cette personne, dans le cas où elle a été préalablement admise au séjour en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers, de demander à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) exerce à son égard la protection qui s'attache au statut de réfugié. En l'absence de dispositions spéciales organisant un tel transfert, une telle demande doit être présentée dans les formes et selon les règles procédurales applicables aux demandes d'asile.





095-07-01-02 : Asile- Compétence de la CNDA- Compétence juridictionnelle de la CNDA- Compétence d'attribution-

Recours dirigé contre un courrier de l'OFPRA invitant une personne l'ayant saisi directement d'une demande de "transfert de protection" (1) à s'adresser au préfet du lieu de son domicile afin d'obtenir un formulaire de demande d'asile (art. R. 741-2 du CESEDA) - Exclusion (4).




Requérant ayant saisi l'OFPRA d'une demande de "transfert de protection" sans qu'aucune demande n'ait préalablement été présentée et enregistrée en préfecture. La lettre par laquelle le directeur général de l'OFPRA n'a pas donné suite à cette demande et a, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), invité l'intéressé à s'adresser au préfet du lieu de son domicile afin d'obtenir un formulaire de demande d'asile, n'est pas au nombre des décisions de l'OFPRA qui sont susceptibles d'être contestées devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en vertu de l'article L. 731-2 de ce code. Le recours formé par le requérant relève ainsi de la compétence des juridictions administratives de droit commun. Attribution du jugement de l'affaire au tribunal administratif territorialement compétent.





17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-

Recours dirigé contre un courrier de l'OFPRA invitant une personne l'ayant saisi directement d'une demande de "transfert de protection" (1) à s'adresser au préfet du lieu de son domicile afin d'obtenir un formulaire de demande d'asile (art. R. 741-2 du CESEDA) - Inclusion (4).




Requérant ayant saisi l'OFPRA d'une demande de "transfert de protection" sans qu'aucune demande n'ait préalablement été présentée et enregistrée en préfecture. La lettre par laquelle le directeur général de l'OFPRA n'a pas donné suite à cette demande et a, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), invité l'intéressé à s'adresser au préfet du lieu de son domicile afin d'obtenir un formulaire de demande d'asile, n'est pas au nombre des décisions de l'OFPRA qui sont susceptibles d'être contestées devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en vertu de l'article L. 731-2 de ce code. Le recours formé par le requérant relève ainsi de la compétence des juridictions administratives de droit commun. Attribution du jugement de l'affaire au tribunal administratif territorialement compétent.


(1) Cf., en précisant, CE, Assemblée, 13 novembre 2013, Cimade et , n°s 349735 349736, p. 269. (4) Comp. CE, 23 décembre 2016, , n° 403971, T. p. 647. Rappr. CE, 17 janvier 2018, , n° 410449, à mentionner aux Tables ; CE, 17 janvier 2018, , n° 412292, à mentionner aux Tables.

Voir aussi