Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 408299, lecture du 20 juin 2018

Analyse n° 408299
20 juin 2018
Conseil d'État

N° 408299
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 juin 2018



36-10-06-04 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Allocation pour perte d'emploi-

Allocation d'assurance versée aux agents publics involontairement privés d'emploi - Détermination de l'employeur public auquel incombe la charge de l'indemnisation - 1) Cas où la durée totale d'emploi au cours de la période de référence a été accomplie pour le compte de plusieurs employeurs - Employeur public qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue - 2) Agent public involontairement privé d'emploi en raison de son absence de réintégration à l'issue d'un congé pour convenances personnelles - Circonstance sans incidence.




1) Pour l'application des articles L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5424-1 et R. 5424-2 du code du travail, lorsqu'au cours de la période de référence retenue pour apprécier la condition d'activité professionnelle antérieure à laquelle est subordonné le versement de l'allocation d'assurance, la durée totale d'emploi a été accomplie par l'intéressé pour le compte de plusieurs employeurs publics relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail, ou que la durée totale d'emploi accomplie pour le compte de tels employeurs a été plus longue que celle accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance, la charge de l'indemnisation incombe à celui de ces employeurs publics qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue. 2) La circonstance que la situation de travailleur involontairement privé d'emploi et recherchant un emploi, au sens de l'article L. 5422-1, découlerait de l'absence de réintégration de l'intéressé à sa demande par un de ses employeurs publics, alors que cette réintégration à l'issue d'un congé pour convenances personnelles était de droit, est, à cet égard, sans incidence sur la détermination de l'employeur public auquel incombe la charge de l'indemnisation.





66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-

Allocation d'assurance versée aux agents publics involontairement privés d'emploi - Détermination de l'employeur public auquel incombe la charge de l'indemnisation - 1) Cas où la durée totale d'emploi au cours de la période de référence a été accomplie pour le compte de plusieurs employeurs - Employeur public qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue - 2) Agent public involontairement privé d'emploi en raison de son absence de réintégration à l'issue d'un congé pour convenances personnelles - Circonstance sans incidence.




1) Pour l'application des articles L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5424-1 et R. 5424-2 du code du travail, lorsqu'au cours de la période de référence retenue pour apprécier la condition d'activité professionnelle antérieure à laquelle est subordonné le versement de l'allocation d'assurance, la durée totale d'emploi a été accomplie par l'intéressé pour le compte de plusieurs employeurs publics relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail, ou que la durée totale d'emploi accomplie pour le compte de tels employeurs a été plus longue que celle accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance, la charge de l'indemnisation incombe à celui de ces employeurs publics qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue. 2) La circonstance que la situation de travailleur involontairement privé d'emploi et recherchant un emploi, au sens de l'article L. 5422-1, découlerait de l'absence de réintégration de l'intéressé à sa demande par un de ses employeurs publics, alors que cette réintégration à l'issue d'un congé pour convenances personnelles était de droit, est, à cet égard, sans incidence sur la détermination de l'employeur public auquel incombe la charge de l'indemnisation.


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