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Ariane Web: Conseil d'État 412970, lecture du 25 juin 2018

Analyse n° 412970
25 juin 2018
Conseil d'État

N° 412970
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 25 juin 2018



01-01-06-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs-

Notaires - Nomination dans les zones dites d'installation libre - Décision par laquelle le ministre de la justice rejette une candidature au motif que le candidat ne remplit pas les conditions générales d'aptitude.




Il résulte des I et II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, de l'article 3 et du premier alinéa de l'article 49 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire qu'il incombe au ministre de la justice de nommer titulaire d'un office à créer le demandeur qui remplit les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire précisées par l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 et, au contraire, de rejeter la demande lorsque le candidat ne remplit pas ces conditions. La décision par laquelle le ministre rejette une candidature au motif que le candidat ne remplit pas les conditions générales d'aptitude aux fonctions, qui ne porte pas sur le principe de la création de l'office pour lequel l'intéressé a déposé sa candidature mais sur l'appréciation de l'aptitude du demandeur aux fonctions de notaire, constitue un acte individuel.





01-03-01-02-01-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu des articles et de la loi du juillet - Décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit-

Notaires - Nomination dans les zones dites d'installation libre - Décision par laquelle le ministre de la justice rejette une candidature au motif que le candidat ne remplit pas les conditions générales d'aptitude.




Une décision de refus de nomination, au motif que le candidat ne remplit pas les conditions énumérées à l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, doit, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), être motivée.





17-05-01-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle- Actes non réglementaires-

Notaires - Nomination dans les zones dites d'installation libre - Décision par laquelle le ministre de la justice rejette une candidature au motif que le candidat ne remplit pas les conditions générales d'aptitude.




Il résulte des I et II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, de l'article 3 et du premier alinéa de l'article 49 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire qu'il incombe au ministre de la justice de nommer titulaire d'un office à créer le demandeur qui remplit les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire précisées par l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 et, au contraire, de rejeter la demande lorsque le candidat ne remplit pas ces conditions. La décision par laquelle le ministre rejette une candidature au motif que le candidat ne remplit pas les conditions générales d'aptitude aux fonctions, qui ne porte pas sur le principe de la création de l'office pour lequel l'intéressé a déposé sa candidature mais sur l'appréciation de l'aptitude du demandeur aux fonctions de notaire, constitue un acte individuel. Les recours contre une telle décision, qui n'est pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif.





55-02 : Professions, charges et offices- Accès aux professions-

Notaires - Nomination dans les zones dites d'installation libre - Décision par laquelle le ministre de la justice rejette une candidature au motif que le candidat ne remplit pas les conditions générales d'aptitude - 1) Acte individuel - Existence - Conséquence - Compétence du TA en premier ressort pour connaître d'un recours contre cette décision - 2) Condition tenant à l'absence de commission de faits contraires à l'honneur et à la probité - Portée - 3) Obligation de motivation - Existence.




1) Il résulte des I et II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, de l'article 3 et du premier alinéa de l'article 49 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire qu'il incombe au ministre de la justice de nommer titulaire d'un office à créer le demandeur qui remplit les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire précisées par l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 et, au contraire, de rejeter la demande lorsque le candidat ne remplit pas ces conditions. La décision par laquelle le ministre rejette une candidature au motif que le candidat ne remplit pas les conditions générales d'aptitude aux fonctions, qui ne porte pas sur le principe de la création de l'office pour lequel l'intéressé a déposé sa candidature mais sur l'appréciation de l'aptitude du demandeur aux fonctions de notaire, constitue un acte individuel. Les recours contre une telle décision, qui n'est pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif. 2) Lorsqu'il vérifie le respect de la condition de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité, il appartient au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination. 3) Une décision de refus de nomination, au motif que le candidat ne remplit pas les conditions énumérées à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973, doit, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), être motivée.


Voir aussi