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Ariane Web: Conseil d'État 419227, lecture du 25 juin 2018

Analyse n° 419227
25 juin 2018
Conseil d'État

N° 419227
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 25 juin 2018



08-01-01-06 : Armées et défense- Personnels militaires et civils de la défense- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires- Soldes et avantages divers-

Obligation de former un RAPO devant la commission des recours des militaires - 1) Lettre informant un militaire de l'intention de l'administration de procéder à une retenue sur sa solde - Existence - 2) Retenue sur la solde d'un militaire sans information préalable - Existence - 3) Notification d'un titre de perception - Absence - Réclamation au comptable chargé du recouvrement - Existence.




1) Il résulte des articles R. 4125-1 du code de la défense et des articles 117 et 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que la lettre par laquelle l'administration informe un militaire de son intention de procéder à une retenue sur sa solde n'est pas au nombre des exceptions énumérées au III de l'article R. 4125-1 du code de la défense et doit donc faire l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. 2) Dans l'hypothèse où l'administration procéderait directement à une retenue sur la solde d'un militaire sans information préalable, la décision révélée par cette opération de dépense régie par l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 devrait également être précédée d'un recours devant cette commission. 3) En revanche, en cas de notification au militaire d'un titre de perception, l'opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article R. 4125-1 du code de la défense, d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires.





18-03-02-01-01 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement- Procédure- État exécutoire-

Opposition d'un militaire à un titre de perception qui lui a été notifié - Modalités - Réclamation au comptable chargé du recouvrement - Existence - Recours devant la commission des recours des militaires - Absence.




En cas de notification au militaire d'un titre de perception, l'opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article R. 4125-1 du code de la défense, d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires.





54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-

Obligation de former un RAPO devant la commission des recours des militaires - 1) Lettre informant un militaire de l'intention de l'administration de procéder à une retenue sur sa solde - Existence - 2) Retenue sur la solde d'un militaire sans information préalable - Existence - 3) Notification d'un titre de perception - Absence - Réclamation au comptable chargé du recouvrement - Existence.




1) Il résulte des articles R. 4125-1 du code de la défense et des articles 117 et 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que la lettre par laquelle l'administration informe un militaire de son intention de procéder à une retenue sur sa solde n'est pas au nombre des exceptions énumérées au III de l'article R. 4125-1 du code de la défense et doit donc faire l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. 2) Dans l'hypothèse où l'administration procéderait directement à une retenue sur la solde d'un militaire sans information préalable, la décision révélée par cette opération de dépense régie par l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 devrait également être précédée d'un recours devant cette commission. 3) En revanche, en cas de notification au militaire d'un titre de perception, l'opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article R. 4125-1 du code de la défense, d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires.


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