Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 392400, lecture du 4 juillet 2018

Analyse n° 392400
4 juillet 2018
Conseil d'État

N° 392400 404850
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 juillet 2018



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Liberté d'expression et principe de neutralité de l'enseignement public - Arrêté fixant le programme d'histoire des classes de collège - Objet - Enseignement de l'état des savoirs tel qu'il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique - Conséquence - Enseignement insusceptible de porter atteinte aux libertés d'expression, de conscience et d'opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l'éducation.




Association soutenant que l'arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d'enseignement d'histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège porte atteinte aux libertés d'expression, de conscience et d'opinion des élèves, ainsi qu'à la neutralité du service public de l'éducation, en raison de l'usage de l'expression "génocide des Arméniens" et de l'orientation que celui-ci confère à l'enseignement des faits en question. D'une part, la seule utilisation de ces termes qui se bornent à reprendre une formulation courante, notamment de la part d'historiens, et d'ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, n'est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à ces principes. D'autre part, l'objet même du programme d'histoire, tel que le fixe l'arrêté litigieux, est de faire enseigner aux élèves l'état des savoirs tel qu'il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance. Par suite, la prescription d'un tel enseignement par l'arrêté attaqué est, en elle-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d'expression, de conscience et d'opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l'éducation.





30-01 : Enseignement et recherche- Questions générales-

1) Contenu des programmes scolaires - Contrôle du juge - Erreur manifeste d'appréciation - 2) Arrêté fixant le programme d'histoire des classes de collège - Objet - Enseignement de l'état des savoirs tel qu'il résulte de la recherche historique laquelle repose sur une démarche critique - Conséquence - Enseignement insusceptible de porter atteinte aux libertés d'expression, de conscience et d'opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l'éducation.




1) Le choix d'inscrire dans un programme scolaire l'enseignement de faits et d'événements est soumis à un contrôle d'erreur manifeste d'appréciation. 2) Association soutenant que l'arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d'enseignement d'histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège porte atteinte aux libertés d'expression, de conscience et d'opinion des élèves, ainsi qu'à la neutralité du service public de l'éducation, en raison de l'usage de l'expression "génocide des Arméniens" et de l'orientation que celui-ci confère à l'enseignement des faits en question. D'une part, la seule utilisation de ces termes qui se bornent à reprendre une formulation courante, notamment de la part d'historiens, et d'ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, n'est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à ces principes. D'autre part, l'objet même du programme d'histoire, tel que le fixe l'arrêté litigieux, est de faire enseigner aux élèves l'état des savoirs tel qu'il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance. Par suite, la prescription d'un tel enseignement par l'arrêté attaqué est, en elle-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d'expression, de conscience et d'opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l'éducation.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Contenu des programmes scolaires.




Le choix d'inscrire dans un programme scolaire l'enseignement de faits et d'événements est soumis à un contrôle d'erreur manifeste d'appréciation.


Voir aussi