Conseil d'État
N° 396985
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 juillet 2018
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
Contributions aux dépenses d'équipements publics (art. L. 332-6-1 du code de l'urbanisme) - Décharge par le juge pour cause d'irrégularité ne conduisant pas à regarder la contribution mise à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme sans cause - Possibilité pour l'autorité compétente de remettre cette contribution à la charge de ce dernier par une prescription financière légalement prise - Existence, notamment dans le cas dans lequel le permis de construire n'énonce pas le mode d'évaluation de la contribution.
Lorsque le juge a prononcé la décharge d'une contribution prévue à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme au motif que les dispositions de l'autorisation d'urbanisme portant prescription de cette contribution étaient entachées d'une irrégularité et que cette irrégularité ne conduit pas à réputer la contribution sans cause, l'autorité compétente peut de nouveau mettre cette contribution à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme par une prescription financière légalement prise. Tel est notamment le cas lorsque le permis de construire n'énonce pas le mode d'évaluation des contributions mises à la charge de son bénéficiaire, en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme.
N° 396985
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 juillet 2018
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
Contributions aux dépenses d'équipements publics (art. L. 332-6-1 du code de l'urbanisme) - Décharge par le juge pour cause d'irrégularité ne conduisant pas à regarder la contribution mise à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme sans cause - Possibilité pour l'autorité compétente de remettre cette contribution à la charge de ce dernier par une prescription financière légalement prise - Existence, notamment dans le cas dans lequel le permis de construire n'énonce pas le mode d'évaluation de la contribution.
Lorsque le juge a prononcé la décharge d'une contribution prévue à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme au motif que les dispositions de l'autorisation d'urbanisme portant prescription de cette contribution étaient entachées d'une irrégularité et que cette irrégularité ne conduit pas à réputer la contribution sans cause, l'autorité compétente peut de nouveau mettre cette contribution à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme par une prescription financière légalement prise. Tel est notamment le cas lorsque le permis de construire n'énonce pas le mode d'évaluation des contributions mises à la charge de son bénéficiaire, en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme.