Conseil d'État
N° 401157
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 5 juillet 2018
19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-
Exonération des indemnités versées à l'occasion d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 de l'art. 80 duodecies du CGI) - Cas d'une indemnité allouée en vertu d'une transaction - Obligation pour le juge de rechercher si la rupture du contrat de travail est assimilable à un tel licenciement et par suite, de qualifier les sommes objet de la transaction - Existence - Régime de preuve objective - Existence.
Pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité de cette disposition à la Constitution. Il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. Il s'ensuit qu'en cas d'indemnité allouée en vertu d'une transaction, l'administration et, lorsqu'il est saisi, le juge de l'impôt doivent rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction. A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 du même code, que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, l'indemnité accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée. La détermination par le juge de la nature de l'indemnité se fait au vu de l'instruction. Par suite, en jugeant qu'un contribuable ne pouvait bénéficier de l'exonération réservée par l'article 80 duodecies du CGI aux indemnités de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, au motif qu'il lui incombait d'apporter la preuve que la somme versée à la suite de la transaction conclue avec une société correspondait à une telle indemnité, alors qu'il incombait à la cour de se prononcer au vu de l'instruction, compte tenu des éléments fournis par les parties et, le cas échéant, de mesures d'instruction, la cour a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui a été dit au second paragraphe que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail peuvent être exonérées ou non d'impôt sur le revenu selon les conditions de leur versement. En particulier, la circonstance que l'indemnité a été versée en vertu d'une transaction ne suffit pas à elle seule à la rendre nécessairement imposable. Il incombe au juge de l'impôt d'apprécier, conformément à la jurisprudence établie du juge du travail et au vu de l'instruction, si le licenciement à l'origine de l'indemnité transactionnelle est manifestement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, dans l'affirmative, si les sommes versées correspondent en tout ou partie à une indemnisation au titre d'un tel licenciement.
N° 401157
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 5 juillet 2018
19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-
Exonération des indemnités versées à l'occasion d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 de l'art. 80 duodecies du CGI) - Cas d'une indemnité allouée en vertu d'une transaction - Obligation pour le juge de rechercher si la rupture du contrat de travail est assimilable à un tel licenciement et par suite, de qualifier les sommes objet de la transaction - Existence - Régime de preuve objective - Existence.
Pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité de cette disposition à la Constitution. Il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. Il s'ensuit qu'en cas d'indemnité allouée en vertu d'une transaction, l'administration et, lorsqu'il est saisi, le juge de l'impôt doivent rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction. A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 du même code, que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, l'indemnité accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée. La détermination par le juge de la nature de l'indemnité se fait au vu de l'instruction. Par suite, en jugeant qu'un contribuable ne pouvait bénéficier de l'exonération réservée par l'article 80 duodecies du CGI aux indemnités de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, au motif qu'il lui incombait d'apporter la preuve que la somme versée à la suite de la transaction conclue avec une société correspondait à une telle indemnité, alors qu'il incombait à la cour de se prononcer au vu de l'instruction, compte tenu des éléments fournis par les parties et, le cas échéant, de mesures d'instruction, la cour a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui a été dit au second paragraphe que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail peuvent être exonérées ou non d'impôt sur le revenu selon les conditions de leur versement. En particulier, la circonstance que l'indemnité a été versée en vertu d'une transaction ne suffit pas à elle seule à la rendre nécessairement imposable. Il incombe au juge de l'impôt d'apprécier, conformément à la jurisprudence établie du juge du travail et au vu de l'instruction, si le licenciement à l'origine de l'indemnité transactionnelle est manifestement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, dans l'affirmative, si les sommes versées correspondent en tout ou partie à une indemnisation au titre d'un tel licenciement.