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Ariane Web: Conseil d'État 406671, lecture du 5 juillet 2018

Analyse n° 406671
5 juillet 2018
Conseil d'État

N° 406671
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 5 juillet 2018



135-01-07-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Principes généraux-

Responsabilité de l'Etat en cas de faute lourde du fait de l'absence de mise en oeuvre par le préfet de ses pouvoirs relatifs au mandatement d'office (art. L. 1612-16 du CGCT) (1) - Espèce.




Il résulte de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction applicable, qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et son montant et découlant d'une loi, d'un contrat ou de toute autre source d'obligations. Si le représentant de l'Etat s'abstient de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées, le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l'Etat en cas de faute lourde commise dans l'exercice de ce pouvoir. Espèce. Cour administrative d'appel s'étant fondée, pour juger que le préfet avait commis une faute lourde en ne procédant pas au mandatement d'office des sommes litigieuses, sur la circonstance que les échéances fixées par un accord de partenariat entre une ville et un département revêtaient le caractère d'une dépense obligatoire et que les créances du département correspondaient à des dettes échues, certaines, liquides et non sérieusement contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant. Un différend opposait la ville et le département sur le respect de l'économie générale de l'accord de partenariat, notamment sur l'échéancier des règlements, ainsi que le maire de cette commune en a notamment fait part au préfet par courriers. Les termes de ce différend nécessitaient de porter une appréciation sur le point de savoir si la dette pouvait être regardée comme échue à la date du refus litigieux, compte tenu des interrogations relatives à la portée juridique et l'interprétation de l'accord de partenariat. Ainsi, en jugeant que l'absence de mandatement d'office par le préfet avait constitué une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, la cour a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie.





60-01-02-02-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute- Application d'un régime de faute lourde-

Responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de mise en oeuvre par le préfet de ses pouvoirs relatifs au mandatement d'office (art. L. 1612-16 du CGCT) (1) - Espèce.




Il résulte de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction applicable, qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et son montant et découlant d'une loi, d'un contrat ou de toute autre source d'obligations. Si le représentant de l'Etat s'abstient de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées, le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l'Etat en cas de faute lourde commise dans l'exercice de ce pouvoir. Espèce. Cour administrative d'appel s'étant fondée, pour juger que le préfet avait commis une faute lourde en ne procédant pas au mandatement d'office des sommes litigieuses, sur la circonstance que les échéances fixées par un accord de partenariat entre une ville et un département revêtaient le caractère d'une dépense obligatoire et que les créances du département correspondaient à des dettes échues, certaines, liquides et non sérieusement contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant. Un différend opposait la ville et le département sur le respect de l'économie générale de l'accord de partenariat, notamment sur l'échéancier des règlements, ainsi que le maire de cette commune en a notamment fait part au préfet par courriers. Les termes de ce différend nécessitaient de porter une appréciation sur le point de savoir si la dette pouvait être regardée comme échue à la date du refus litigieux, compte tenu des interrogations relatives à la portée juridique et l'interprétation de l'accord de partenariat. Ainsi, en jugeant que l'absence de mandatement d'office par le préfet avait constitué une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, la cour a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie.


(1) Rappr., s'agissant du refus illégal du préfet de faire usage de ses pouvoirs d'inscription d'office au budget d'une commune de dépenses de fonctionnement, CE, 29 avril 1987, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation et Ministre de l'éducation nationale c/ Ecole Notre-Dame de Kernitron, n°s 71430 71679, p. 161 ; s'agissant de l'abstention illégale du préfet à user de ses pouvoirs en cas de carence d'une collectivité territoriale à exécuter une décision de justice, CE, Section, 18 novembre 2005, Société fermière de Camporolo et autre, n° 271898, p. 515 ; s'agissant de l'abstention illégale du préfet à user de ses pouvoirs de substitution en matière de police, CE, 25 juillet 2007, Société France Télecom, n° 283000, T. pp. 707-1064-1072.

Voir aussi