Base de jurisprudence


Analyse n° 406696
9 juillet 2018
Conseil d'État

N° 406696
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 9 juillet 2018



34-02-03 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Arrêté de cessibilité-

Arrêté déclarant cessibles des parties de parcelles - Condition - Réalisation préalable d'un document d'arpentage - Existence - Document constituant une garantie pour les propriétaires - Existence - Conséquence - Irrégularité de l'arrêté, à défaut de sa réalisation.




Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que, lorsqu'un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que l'arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui constitue une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d'expropriation, entache d'irrégularité l'arrêté de cessibilité.