Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 411206, lecture du 9 juillet 2018

Analyse n° 411206
9 juillet 2018
Conseil d'État

N° 411206
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 9 juillet 2018



38-01-02 : Logement- Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles- Règles relative à l'accessibilité aux handicapés-

Contrôle préalable, notamment à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire, du respect des règles d'accessibilité prévues par le CCH - 1) Travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un ERP - Existence - 2) Autres travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du CCH - Absence.




A l'exception des travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public (ERP), qui sont soumis au régime d'autorisation préalable prévu par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du même code ne font pas l'objet d'une autorisation préalable, notamment à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire.





68-03-03-01-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Diverses dispositions législatives ou réglementaires-

Contrôle du respect des règles d'accessibilité prévues par le CCH - 1) Principe - a) Travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un ERP - Existence - b) Autres travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du CCH - Absence - 2) Conséquence - Moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-7 et R. 111-18 du CCH - Moyen sans incidence sur la légalité du permis de construire, dès lors que les travaux autorisés ne conduisent pas à la création d'un ERP.




1) A l'exception des travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public (ERP), qui sont soumis au régime d'autorisation préalable prévu par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les travaux prévus aux articles L. 111-7 et suivants du même code ne font pas l'objet d'une autorisation préalable, notamment à l'occasion de la délivrance du permis de construire. 2) Dès lors que les travaux autorisés par le permis de construire ne conduisent pas à la création d'un ERP, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-7 et R. 111-18 du CCH est sans incidence sur la légalité du permis de construire.


Voir aussi