Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 420047, lecture du 18 juillet 2018

Analyse n° 420047
18 juillet 2018
Conseil d'État

N° 420047 420185
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 juillet 2018



135-03-02-01-03 : Collectivités territoriales- Département- Attributions- Compétences transférées- Collèges-

Décision de fermeture d'un collège - Partage de compétence entre l'Etat et le département - Existence - Conséquence - 1) Décision subordonnée à un accord entre l'Etat et le département - Existence (1) - 2) a) Décision du préfet - Décision prise pour l'application de la délibération du conseil départemental - Absence - b) Délibération du conseil départemental - Base légale de la décision du préfet - Absence - c) Conséquence - Inopérance d'une exception d'illégalité tirée de la délibération pour contester la décision du préfet (2) (3).




1) Il résulte de l'article L. 421-1 du code de l'éducation que le législateur a entendu partager la compétence pour l'organisation du service public de l'enseignement du second degré entre l'Etat, d'une part, et, s'agissant des collèges, le département, d'autre part. La décision de fermeture d'un collège ne saurait, dès lors, intervenir qu'au terme d'une procédure permettant de recueillir l'accord tant du représentant de l'Etat que des organes compétents du département concerné. 2) a) Si la décision par laquelle le représentant de l'Etat dans le département décide, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'éducation, la fermeture d'un collège ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure permettant de recueillir l'accord du département, cette décision n'est pas prise pour l'application de la délibération par laquelle le département décide, en vertu des dispositions de l'article L. 213-1 du même code, la localisation des établissements et leur secteur de recrutement. b) Cette dernière délibération ne constitue pas davantage la base légale de la décision de fermeture prise par l'autorité de l'Etat. c) En conséquence, un moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil départemental à l'encontre de l'arrêté préfectoral relatif à la fermeture d'un collège est inopérant.





30-02-02-03 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement du second degré- Administration et fonctionnement des lycées et collèges-

Décision de fermeture d'un collège - Partage de compétence entre l'Etat et le département - Existence - Conséquence - 1) Décision subordonnée à un accord entre l'Etat et le département - Existence (1) - 2) a) Décision du préfet - Décision prise pour l'application de la délibération du conseil départemental - Absence - b) Délibération du conseil départemental - Base légale de la décision du préfet - Absence - c) Conséquence - Inopérance d'une exception d'illégalité tirée de la délibération pour contester la décision du préfet (2) (3).




1) Il résulte de l'article L. 421-1 du code de l'éducation que le législateur a entendu partager la compétence pour l'organisation du service public de l'enseignement du second degré entre l'Etat, d'une part, et, s'agissant des collèges, le département, d'autre part. La décision de fermeture d'un collège ne saurait, dès lors, intervenir qu'au terme d'une procédure permettant de recueillir l'accord tant du représentant de l'Etat que des organes compétents du département concerné. 2) a) Si la décision par laquelle le représentant de l'Etat dans le département décide, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'éducation, la fermeture d'un collège ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure permettant de recueillir l'accord du département, cette décision n'est pas prise pour l'application de la délibération par laquelle le département décide, en vertu des dispositions de l'article L. 213-1 du même code, la localisation des établissements et leur secteur de recrutement. b) Cette dernière délibération ne constitue pas davantage la base légale de la décision de fermeture prise par l'autorité de l'Etat. c) En conséquence, un moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil départemental à l'encontre de l'arrêté préfectoral relatif à la fermeture d'un collège est inopérant.





54-07-01-04-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité- Inopérance-

Décision de fermeture d'un collège - Partage de compétence entre l'Etat et le département - Existence - Conséquence - Décision subordonnée à un accord entre l'Etat et le département (1) - Décision du préfet - Décision prise pour l'application de la délibération du conseil départemental - Absence - Délibération du conseil départemental - Base légale de la décision du préfet - Absence - Conséquence - Inopérance d'une exception d'illégalité tirée de la délibération pour contester la décision du préfet (2) (3).




Si la décision par laquelle le représentant de l'Etat dans le département décide, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'éducation, la fermeture d'un collège ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure permettant de recueillir l'accord du département, cette décision n'est pas prise pour l'application de la délibération par laquelle le département décide, en vertu des dispositions de l'article L. 213-1 du même code, la localisation des établissements et leur secteur de recrutement. Cette dernière délibération ne constitue pas davantage la base légale de la décision de fermeture prise par l'autorité de l'Etat. Par conséquence, un moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil départemental à l'encontre de l'arrêté préfectoral relatif à la fermeture d'un collège est inopérant.


(1) Cf. CE, Assemblée, 2 décembre 1994, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 110181, p. 533. (2) Cf. CE, Section, 11 juillet 2011, Société d'équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n°s 320735 320854, p. 346. (3) Rappr. CE, décision du même jour, Commune du Val-de-Reuil, Association "Collectif PMF agglo", n°s 420043 420184, à mentionner aux Tables.

Voir aussi