Base de jurisprudence


Analyse n° 408806
26 juillet 2018
Conseil d'État

N° 408806
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 juillet 2018



60-04-03-07 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Modalités de fixation des indemnités-

Indemnité allouée au titre des frais d'assistance par une tierce personne - Montant - Déduction des prestations prenant en charge les mêmes frais - 1) Principes - Existence - Exception - Cas où l'organisme débiteur de la prestation peut en réclamer le remboursement en cas de retour à une meilleure fortune (1) - 2) Cas dans lequel la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel - Ecrêtement dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation excède le montant total des frais d'assistance.




1) En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune. 2) Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.





60-04-04-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Formes de l'indemnité- Rente-

Indemnité allouée au titre des frais d'assistance par une tierce personne - Montant - Déduction des prestations prenant en charge les mêmes frais - 1) Principes - Existence - Exception - Cas où l'organisme débiteur de la prestation peut en réclamer le remboursement en cas de retour à une meilleure fortune (1) - 2) Cas dans lequel la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel - Ecrêtement dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation excède le montant total des frais d'assistance.




1) En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune. 2) Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.


(1) Cf. CE, 23 septembre 2013, Centre hospitalier de Saint-Etienne, n° 350799, T. pp. 432-839-840.