Conseil d'État
N° 417826
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 juillet 2018
17-05-025 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence d'appel du Conseil d'Etat-
Recours contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés de ce même tribunal prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA - Appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat (art. L. 523-1 du CJA).
La procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA) se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont-elles les mêmes que celles prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. En application de l'article L. 523-1 du CJA, les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs en application de l'article L. 521-2 du même code sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat. Il appartient, sauf renvoi à une formation collégiale, au président de la section du contentieux ou aux conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet de statuer sur ces appels. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient au président de la section du contentieux ou au conseiller d'Etat qu'il délègue à cet effet de statuer, sauf renvoi à une formation collégiale, sur l'appel formé contre la décision du juge des référés du tribunal administratif ou de la formation collégiale du tribunal à laquelle a été renvoyée l'affaire, qui s'est prononcé sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance qui avait été prise par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
54-035-03-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Voies de recours-
Recours dirigé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés de ce même tribunal prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA - Appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat (art. L. 523-1 du CJA).
La procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA) se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont-elles les mêmes que celles prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. En application de l'article L. 523-1 du CJA, les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs en application de l'article L. 521-2 du même code sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat. Il appartient, sauf renvoi à une formation collégiale, au président de la section du contentieux ou aux conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet de statuer sur ces appels. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient au président de la section du contentieux ou au conseiller d'Etat qu'il délègue à cet effet de statuer, sauf renvoi à une formation collégiale, sur l'appel formé contre la décision du juge des référés du tribunal administratif ou de la formation collégiale du tribunal à laquelle a été renvoyée l'affaire, qui s'est prononcé sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance qui avait été prise par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-
Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés de ce même tribunal prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA - Voie de recours - Appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat (art. L. 523-1 du CJA).
La procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA) se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont-elles les mêmes que celles prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. En application de l'article L. 523-1 du CJA, les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs en application de l'article L. 521-2 du même code sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat. Il appartient, sauf renvoi à une formation collégiale, au président de la section du contentieux ou aux conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet de statuer sur ces appels. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient au président de la section du contentieux ou au conseiller d'Etat qu'il délègue à cet effet de statuer, sauf renvoi à une formation collégiale, sur l'appel formé contre la décision du juge des référés du tribunal administratif ou de la formation collégiale du tribunal à laquelle a été renvoyée l'affaire, qui s'est prononcé sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance qui avait été prise par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-
Recours dirigé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés de ce même tribunal prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA - Appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat.
La procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA) se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont-elles les mêmes que celles prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. En application de l'article L. 523-1 du CJA, les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs en application de l'article L. 521-2 du même code sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat. Il appartient, sauf renvoi à une formation collégiale, au président de la section du contentieux ou aux conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet de statuer sur ces appels. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient au président de la section du contentieux ou au conseiller d'Etat qu'il délègue à cet effet de statuer, sauf renvoi à une formation collégiale, sur l'appel formé contre la décision du juge des référés du tribunal administratif ou de la formation collégiale du tribunal à laquelle a été renvoyée l'affaire, qui s'est prononcé sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance qui avait été prise par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
N° 417826
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 juillet 2018
17-05-025 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence d'appel du Conseil d'Etat-
Recours contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés de ce même tribunal prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA - Appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat (art. L. 523-1 du CJA).
La procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA) se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont-elles les mêmes que celles prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. En application de l'article L. 523-1 du CJA, les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs en application de l'article L. 521-2 du même code sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat. Il appartient, sauf renvoi à une formation collégiale, au président de la section du contentieux ou aux conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet de statuer sur ces appels. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient au président de la section du contentieux ou au conseiller d'Etat qu'il délègue à cet effet de statuer, sauf renvoi à une formation collégiale, sur l'appel formé contre la décision du juge des référés du tribunal administratif ou de la formation collégiale du tribunal à laquelle a été renvoyée l'affaire, qui s'est prononcé sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance qui avait été prise par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
54-035-03-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Voies de recours-
Recours dirigé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés de ce même tribunal prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA - Appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat (art. L. 523-1 du CJA).
La procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA) se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont-elles les mêmes que celles prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. En application de l'article L. 523-1 du CJA, les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs en application de l'article L. 521-2 du même code sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat. Il appartient, sauf renvoi à une formation collégiale, au président de la section du contentieux ou aux conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet de statuer sur ces appels. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient au président de la section du contentieux ou au conseiller d'Etat qu'il délègue à cet effet de statuer, sauf renvoi à une formation collégiale, sur l'appel formé contre la décision du juge des référés du tribunal administratif ou de la formation collégiale du tribunal à laquelle a été renvoyée l'affaire, qui s'est prononcé sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance qui avait été prise par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-
Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés de ce même tribunal prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA - Voie de recours - Appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat (art. L. 523-1 du CJA).
La procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA) se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont-elles les mêmes que celles prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. En application de l'article L. 523-1 du CJA, les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs en application de l'article L. 521-2 du même code sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat. Il appartient, sauf renvoi à une formation collégiale, au président de la section du contentieux ou aux conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet de statuer sur ces appels. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient au président de la section du contentieux ou au conseiller d'Etat qu'il délègue à cet effet de statuer, sauf renvoi à une formation collégiale, sur l'appel formé contre la décision du juge des référés du tribunal administratif ou de la formation collégiale du tribunal à laquelle a été renvoyée l'affaire, qui s'est prononcé sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance qui avait été prise par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-
Recours dirigé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés de ce même tribunal prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA - Appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat.
La procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA) se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont-elles les mêmes que celles prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. En application de l'article L. 523-1 du CJA, les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs en application de l'article L. 521-2 du même code sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat. Il appartient, sauf renvoi à une formation collégiale, au président de la section du contentieux ou aux conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet de statuer sur ces appels. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient au président de la section du contentieux ou au conseiller d'Etat qu'il délègue à cet effet de statuer, sauf renvoi à une formation collégiale, sur l'appel formé contre la décision du juge des référés du tribunal administratif ou de la formation collégiale du tribunal à laquelle a été renvoyée l'affaire, qui s'est prononcé sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance qui avait été prise par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.