Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 407099, lecture du 17 septembre 2018

Analyse n° 407099
17 septembre 2018
Conseil d'État

N° 407099
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 septembre 2018



39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-

Contrat de concession - Absence de concurrence suffisante - Motif d'intérêt général permettant à la personne publique de renoncer à conclure un tel contrat alors qu'elle a engagé une procédure de passation - Existence.




Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général. L'insuffisance de la concurrence constitue un motif d'intérêt général susceptible de justifier la renonciation à conclure un contrat de délégation de service public.





39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

DSP - Sous-traité d'exploitation d'une plage portant autorisation d'occupation du domaine public - Mise en concurrence des candidats portant sur le montant de la redevance - Régularité de la procédure - Existence.




Si une collectivité délégante lance la procédure prévue par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour la passation d'une convention de délégation de service public afin d'attribuer un sous-traité d'exploitation d'une plage, qui porte également autorisation d'occupation du domaine public, elle peut librement négocier avec les candidats à l'attribution de ce sous-traité l'ensemble des éléments composant leur offre, y compris le montant de la redevance domaniale, afin de rechercher la valorisation optimale de son domaine. A ce titre, une collectivité délégante peut notamment prévoir que le montant de la redevance domaniale versée par l'attributaire fasse partie des critères de sélection des offres. Il appartient ensuite à la collectivité délégante, en sa qualité d'autorité gestionnaire du domaine public, de fixer elle-même, au plus tard lors de l'attribution du sous-traité, le montant de la redevance domaniale devant être versée par l'attributaire du contrat.


Voir aussi