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Ariane Web: Conseil d'État 415044, lecture du 19 septembre 2018

Analyse n° 415044
19 septembre 2018
Conseil d'État

N° 415044
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 septembre 2018



24-01-03-01-03 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie- Personne responsable-

Principe - Personne ayant commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action à l'origine de l'infraction, ou personne sous la garde de laquelle se trouvait l'objet cause de la contravention (1) - Cas d'un affréteur à temps - Personne pour le compte de laquelle a été commise une infraction causée par une manoeuvre du navire mis à sa disposition.




La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en méconnaissance de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. Il résulte du 1er alinéa de l'article 1er et de l'article 7 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes que la personne revêtant la qualité d'affréteur à temps doit être regardée comme celle pour le compte de laquelle a été commise une infraction causée par une manoeuvre du navire mis à sa disposition.





50-025-02 : Ports- Police des ports- Contraventions de grande voirie-

Personne responsable - Principe - Personne ayant commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action à l'origine de l'infraction, ou personne sous la garde de laquelle se trouvait l'objet cause de la contravention (1) - Cas d'un affréteur à temps - Personne pour le compte de laquelle a été commise une infraction causée par une manoeuvre du navire mis à sa disposition.




La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en méconnaissance de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. Il résulte du 1er alinéa de l'article 1er et de l'article 7 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes que la personne revêtant la qualité d'affréteur à temps doit être regardée comme celle pour le compte de laquelle a été commise une infraction causée par une manoeuvre du navire mis à sa disposition.


(1) Cf. CE, 27 février 1998, Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ Société Sogeba, n° 169259, p. 66.

Voir aussi