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Ariane Web: Conseil d'État 402275, lecture du 26 septembre 2018

Analyse n° 402275
26 septembre 2018
Conseil d'État

N° 402275
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 septembre 2018



14-02-01-05-02-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure- Commission nationale d'aménagement commercial-

1) Intérêt à former, devant la commission nationale, un recours contre l'autorisation donnée à un projet par la commission départementale (art. L. 752-17 du code de commerce) - Professionnel dont l'activité, exercée dans la zone de chalandise du projet, est susceptible d'être affectée - Existence - Professionnel qui n'est pas implanté dans cette zone, lorsque le projet est susceptible, en raison du chevauchement des zones, d'avoir une incidence significative sur son activité - Existence - 2) Hypothèse d'annulation, par une cour, d'une décision de la commission nationale, assortie d'une injonction de réexamen d'un recours, suivie du rejet de ce recours, par cette même commission nationale, fondé sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt - Conséquence de l'annulation de l'arrêt - Non-lieu sur la demande d'injonction de réexamen de ce recours - Absence.




1) Pour l'application de l'article L. 752-17 du code de commerce, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) puis, en cas d'autorisation à nouveau donnée par la CNAC, un recours contentieux. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative. 2) Suite à l'annulation, par l'arrêt d'une cour, d'une décision de la CNAC, qui a eu pour effet de saisir à nouveau la CNAC des recours introduits contre la décision de la CDAC, la CNAC a examiné à nouveau ces recours et les a rejetés, par une décision postérieure à l'arrêt. Le rejet pour irrecevabilité d'un de ces recours, par cette nouvelle décision de la CNAC, est fondé sur l'autorité de la chose jugée par la cour. Il résulte de l'annulation partielle de l'arrêt qu'il appartient à la CNAC d'examiner à nouveau la recevabilité de ce recours et, dans l'hypothèse où elle le jugerait recevable, de retirer sa décision postérieure à l'arrêt et de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation du projet.


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