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Ariane Web: Conseil d'État 421182, lecture du 26 septembre 2018

Analyse n° 421182
26 septembre 2018
Conseil d'État

N° 421182
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 septembre 2018



19-03-045-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises-

Calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE - Détermination du chiffre d'affaires - Détermination des plus-values et moins-values de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante (1 du I de l'art. 1586 sexies du CGI) - Calcul des plus-values ou moins-values - Différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable.




Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories d'éléments comptables énumérés au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI), de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. Il en est de même pour déterminer, le cas échéant, le mode de calcul des éléments comptables ainsi énumérés. Il ressort du plan comptable général qu'en cas de cession d'une immobilisation, la plus-value ou la moins-value réalisée est constatée dans les comptes par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable de l'immobilisation cédée, laquelle correspond à la différence entre la valeur d'origine du bien inscrit au compte d'actif et, le cas échéant, le cumul des amortissements comptabilisés au titre de ce bien. Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que le confirment les travaux parlementaires relatifs à la loi de finances pour 2010 dont est issu l'article 1586 sexies du CGI, que les notions de "plus-values et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante" figurant respectivement au 1 du I et au b du 4 du même I de cet article correspondent à la différence entre le prix de cession de l'immobilisation cédée et sa valeur nette comptable, nonobstant la circonstance que les éventuelles dotations aux amortissements comptabilisées au titre de l'élément d'actif cédé ne seraient pas déductibles du chiffre d'affaires pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application au b du 4 du I de ce même article.


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