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Ariane Web: Conseil d'État 413989, lecture du 3 octobre 2018

Analyse n° 413989
3 octobre 2018
Conseil d'État

N° 413989
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 octobre 2018



37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Mise en oeuvre des pouvoirs d'instruction du juge de l'excès de pouvoir - Production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur (1) - Demande d'annulation de la décision définissant le régime de fouilles corporelles pratiquées à l'issue des parloirs au sein d'un centre pénitentiaire - Absence de production de la décision par l'administration malgré les diligences du requérant - Obligation pour le juge de faire usage de ses pouvoirs inquisitoriaux en demandant la décision attaquée, ou à défaut tout élément de nature à révéler le régime de fouilles contesté, notamment le registre de consignations des fouilles - Existence.




Association ayant demandé l'annulation de la décision définissant le régime de fouilles corporelles pratiquées à l'issue des parloirs au sein d'un centre pénitentiaire qu'elle estimait révélée par les fouilles pratiquées sur des détenus. Administration ayant refusé de communiquer au juge la décision attaquée et à la requérante les notes de service s'y rapportant ou tout document ayant le même objet et ayant intercepté les questionnaires adressés aux détenus par l'association sur les fouilles pratiquées à l'issue des parloirs. L'association requérante a accompli toutes les diligences qu'elle pouvait effectuer afin de se procurer la décision fixant le régime des fouilles des détenus à l'issue des parloirs du centre pénitentiaire concerné. En gardant le silence sur les demandes dont elle était saisie ou en interceptant les courriers adressés aux détenus de l'établissement pénitentiaire, l'administration ne l'a pas mise à même de satisfaire à l'exigence de production de la décision qu'elle attaquait. Dès lors, eu égard aux éléments produits devant elle par l'association requérante et aux diligences que celle-ci a effectuées pour se procurer la décision qu'elle attaquait, méconnaît son office et commet une erreur de droit une cour qui confirme l'irrecevabilité des conclusions dont elle était saisie, sans avoir préalablement fait usage de ses pouvoirs inquisitoriaux en demandant à l'administration pénitentiaire de produire la note de service définissant le régime des fouilles des détenus à la sortie des parloirs au centre pénitentiaire concerné ou, à défaut de l'existence d'une telle note, tous éléments de nature à révéler le régime de fouilles contesté, notamment le registre de consignation des fouilles mises en oeuvre sur les détenus.





54-04-01-03 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Production ordonnée-

Mise en oeuvre des pouvoirs d'instruction du juge de l'excès de pouvoir - Production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur (1) - Demande d'annulation de la décision définissant le régime de fouilles corporelles pratiquées à l'issue des parloirs au sein d'un centre pénitentiaire - Absence de production de la décision par l'administration malgré les diligences du requérant - Obligation pour le juge de faire usage de ses pouvoirs inquisitoriaux en demandant la décision attaquée, ou à défaut tout élément de nature à révéler le régime de fouilles contesté, notamment le registre de consignations des fouilles - Existence.




Association ayant demandé l'annulation de la décision définissant le régime de fouilles corporelles pratiquées à l'issue des parloirs au sein d'un centre pénitentiaire qu'elle estimait révélée par les fouilles pratiquées sur des détenus. Administration ayant refusé de communiquer au juge la décision attaquée et à la requérante les notes de service s'y rapportant ou de tout document ayant le même objet. Administration ayant intercepté les questionnaires adressés aux détenus par l'association sur les fouilles pratiquées à l'issue des parloirs. L'association requérante a accompli toutes les diligences qu'elle pouvait effectuer afin de se procurer la décision fixant le régime des fouilles des détenus à l'issue des parloirs du centre pénitentiaire concerné. En gardant le silence sur les demandes dont elle était saisie ou en interceptant les courriers adressés aux détenus de l'établissement pénitentiaire, l'administration ne l'a pas mise à même de satisfaire à l'exigence de production de la décision qu'elle attaquait. Dès lors, eu égard aux éléments produits devant elle par l'association requérante et aux diligences que celle-ci a effectuées pour se procurer la décision qu'elle attaquait, méconnaît son office et commet une erreur de droit une cour qui confirme l'irrecevabilité des conclusions dont elle était saisie, sans avoir préalablement fait usage de ses pouvoirs inquisitoriaux en demandant à l'administration pénitentiaire de produire la note de service définissant le régime des fouilles des détenus à la sortie des parloirs au centre pénitentiaire concerné ou, à défaut de l'existence d'une telle note, tous éléments de nature à révéler le régime de fouilles contesté, notamment le registre de consignation des fouilles mises en oeuvre sur les détenus.


(1) Cf. CE, 26 novembre 2012, Mme Cordière, n° 354108, p. 394.

Voir aussi