Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 410590, lecture du 5 octobre 2018

Analyse n° 410590
5 octobre 2018
Conseil d'État

N° 410590
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 octobre 2018



09-01 : Arts et lettres- Architecture-

Immeuble classé au titre des monuments historiques (1er al. de l'art. L. 621-1 du code du patrimoine) - Autorisation de travaux (1er al. de l'art. L. 621-9 et 2° de l'art. R. 621-18 de ce code) - Appréciation du projet au regard de l'état de l'immeuble à la date de son classement - Absence - Appréciation du projet au regard de l'intérêt public, au point de vue de l'histoire ou de l'art, justifiant la mesure de conservation - Existence.




Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation au titre du premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine, il revient à l'autorité administrative d'apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l'état de l'immeuble à la date de son classement, mais au regard de l'intérêt public, au point de vue de l'histoire ou de l'art, qui justifie cette mesure de conservation.





41-01-02 : Monuments et sites- Monuments historiques- Travaux sur les monuments historiques-

Autorisation de travaux (1er al. de l'art. L. 621-9 et 2° de l'art. R. 621-18 du code du patrimoine) sur un immeuble classé (1er al. de l'art. L. 621-1 de ce code) - 1) Principe - Appréciation du projet au regard de l'état de l'immeuble à la date de son classement - Absence - Appréciation du projet au regard de l'intérêt public, au point de vue de l'histoire ou de l'art, justifiant la mesure de conservation - Existence - 2) Contrôle du juge de cassation (1) - a) Intérêt d'art et d'histoire justifiant le classement - Qualification juridique des faits - b) Atteinte portée à cet intérêt par le projet - Appréciation souveraine des juges du fond (2).




1) Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation au titre du premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine, il revient à l'autorité administrative d'apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l'état de l'immeuble à la date de son classement, mais au regard de l'intérêt public, au point de vue de l'histoire ou de l'art, qui justifie cette mesure de conservation. 2) a) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'intérêt d'art et d'histoire justifiant le classement. b) En revanche, les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, l'atteinte portée à cet intérêt par un projet.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Autorisation de travaux (1er al. de l'art. L. 621-9 et 2° de l'art. R. 621-18 du code du patrimoine) sur un immeuble classé au titre des monuments historiques (1er al. de l'art. L. 621-1 de ce code) - Intérêt public justifiant le classement.




Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'intérêt d'art et d'histoire qui justifie le classement d'un immeuble au titre des monuments historiques.





54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-

Autorisation de travaux (1er al. de l'art. L. 621-9 et 2° de l'art. R. 621-18 du code du patrimoine) sur un immeuble classé au titre des monuments historiques (1er al. de l'art. L. 621-1 de ce code) - Atteinte portée par un projet à l'intérêt d'art et d'histoire justifiant le classement (2).




Les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, l'atteinte portée par un projet à l'intérêt d'art et d'histoire qui justifie le classement d'un immeuble au titre des monuments historiques.


(1) Rappr., s'agissant du contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir, CE, 28 décembre 1992, Mme et autres, n° 85549, T. pp. 753-1126-1127 ; CE, 3 octobre 2016, Fédération française de tennis et Ville de Paris, n° 398589 398613, T. 836. (2) Rappr. CE, 29 décembre 1999, SNC du Capon, n° 198021 198022, T. p. 988-1071-1084 ; CE, 29 juillet 2002, Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature, n° 232582, p. 303 ; CE, 28 décembre 2005, Ville de Lille et Communauté urbaine de Lille, n° 284863, T. pp. 1071-1139-1146.

Voir aussi