Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 418233, lecture du 5 octobre 2018

Analyse n° 418233
5 octobre 2018
Conseil d'État

N° 418233
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 octobre 2018



54-01-08 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête-

Présentation de la requête par voie électronique - 1) Formes imposées à la requête et aux pièces qui y sont jointes - Finalité - 2) Inventaire détaillé des pièces jointes à la requête (art. R. 412-2 du CJA) - Définition - 3) Conformité des pièces jointes à l'inventaire détaillé (art. R. 414-3 du CJA) - Obligation de désigner chaque pièce jointe, ou d'intituler chaque signet en cas de fichier unique global, par le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé - Existence, à peine d'irrecevabilité si le requérant ne donne pas suite à l'invitation à régulariser adressée par la juridiction - Obligation de désigner chaque pièce jointe, ou d'intituler chaque signet en cas de fichier unique global, en reprenant les libellés de l'inventaire détaillé - Absence.




1) Les articles R. 412-2, R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative (CJA) relatifs à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Ils ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. 2) L'inventaire détaillé mentionné par ces articles doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. 3) Ces articles imposent également, eu égard à la finalité mentionnée au 1), de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.





54-07-01-03-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Conclusions irrecevables-

Présentation de la requête par voie électronique - Conformité des pièces jointes à l'inventaire détaillé (art. R. 414-3 du CJA) - Obligation de désigner chaque pièce jointe, ou d'intituler chaque signet en cas de fichier unique global, par le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé - Existence, à peine d'irrecevabilité si le requérant ne donne pas suite à l'invitation à régulariser adressée par la juridiction - Obligation de désigner chaque pièce jointe, ou d'intituler chaque signet en cas de fichier unique global, en reprenant les libellés de l'inventaire détaillé - Absence.




Les articles R. 412-2, R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative (CJA) relatifs à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Ils ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. L'inventaire détaillé mentionné par ces articles doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Ces articles imposent également, eu égard à la finalité rappelée ci-dessus, de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.


Voir aussi