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Ariane Web: Conseil d'État 404091, lecture du 12 octobre 2018

Analyse n° 404091
12 octobre 2018
Conseil d'État

N° 404091
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 octobre 2018



19-04-02-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Provisions-

Déduction des provisions (5° du 1. de l'art. 39 du CGI) - 1) Conditions - Caractère probable, à la date de clôture de l'exercice, des pertes et charges portées en provisions (1) - Possibilité de recourir à une méthode statistique - Existence (2) - 2) Espèce (3) - Société d'architectes - Charges de personnel et de structure induites statistiquement par le suivi des contentieux liés à la garantie décennale - Charges regardées comme relatives à l'exécution de contrats de travail déjà signés et à des frais fixes d'agence - Déductibilité des provisions correspondantes - Absence.




1) Il résulte du 5° du 1. de l'article 39 du code général des impôts (CGI), applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise. Lorsque la nature des charges ou leurs caractéristiques interdisent de procéder autrement, elles peuvent faire l'objet d'une évaluation selon une méthode statistique à la condition que cette évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée et qu'elle prenne en compte notamment la probabilité de réalisation du risque liée à l'éloignement dans le temps. 2) La responsabilité décennale d'un constructeur peut être mise en jeu, au titre d'un chantier, à compter de la réception, partielle ou totale, de l'ouvrage. Dès lors, les charges futures induites statistiquement par les contentieux liés à la garantie décennale peuvent faire l'objet de provisions déductibles à compter de l'exercice de la réception des travaux, cette dernière constituant l'événement de nature à la rendre probable au sens de l'article 39 du CGI. Cependant, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les charges de personnel et de structure faisant l'objet des provisions en litige ne pouvaient être regardées comme probables à la date de constitution de ces provisions, dès lors que, correspondant à l'exécution de contrats de travail déjà signés et à des frais fixes d'agence, leur engagement était indépendant de la survenance de litiges liés à la garantie décennale au cours des exercices suivants. Par suite, commet une erreur de droit une cour qui juge de telles provisions déductibles des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution assise sur l'impôt sur les sociétés.


(1) Cf. CE, Assemblée, 28 juin 1991, Ministre du budget c/ Société Générale, n° 77921, p. 261. (2) Cf. CE, 24 mai 2000, Ministre de l'économie des finances et de l'industrie c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme, n° 201685, T. pp. 961-965. (3) Comp. CE, 13 janvier 2006, Société Colas Midi Méditerranée, n° 259824, p. 17.

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