Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 408567, lecture du 12 octobre 2018

Analyse n° 408567
12 octobre 2018
Conseil d'État

N° 408567
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 octobre 2018



01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-

Réserves accompagnant un traité ou un accord international - Application par le juge administratif du texte international en tenant compte de ces réserves après s'être assuré qu'elles ont fait l'objet des mêmes mesures de publicité que ce traité ou cet accord - Existence (1) - Appréciation par le juge administratif de leur validité - Absence.




L'article 55 de la Constitution implique, en cas d'incompatibilité entre ces deux normes, que le juge administratif fasse prévaloir le traité ou l'accord sur la loi, dès lors que celui-ci remplit les conditions ainsi posées à son application dans l'ordre juridique interne et crée des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Lorsqu'un traité ou un accord a fait l'objet de réserves, visant, pour l'Etat qui exprime son consentement à être lié par cet engagement, à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines de ses clauses dans leur application à son endroit, il incombe au juge administratif, après s'être assuré qu'elles ont fait l'objet des mêmes mesures de publicité que ce traité ou cet accord, de faire application du texte international en tenant compte de ces réserves. De telles réserves définissant la portée de l'engagement que l'Etat a entendu souscrire et n'étant pas détachables de la conduite des relations internationales, il n'appartient pas au juge administratif d'en apprécier la validité.





01-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes de gouvernement-

Réserves accompagnant un traité ou un accord international - Existence (2).




L'article 55 de la Constitution implique, en cas d'incompatibilité entre ces deux normes, que le juge administratif fasse prévaloir le traité ou l'accord sur la loi, dès lors que celui-ci remplit les conditions ainsi posées à son application dans l'ordre juridique interne et crée des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Lorsqu'un traité ou un accord a fait l'objet de réserves, visant, pour l'Etat qui exprime son consentement à être lié par cet engagement, à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines de ses clauses dans leur application à son endroit, il incombe au juge administratif, après s'être assuré qu'elles ont fait l'objet des mêmes mesures de publicité que ce traité ou cet accord, de faire application du texte international en tenant compte de ces réserves. De telles réserves définissant la portée de l'engagement que l'Etat a entendu souscrire et n'étant pas détachables de la conduite des relations internationales, il n'appartient pas au juge administratif d'en apprécier la validité.





17-02-02-02 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction- Actes de gouvernement- Actes concernant les relations internationales-

Réserves accompagnant un traité ou un accord international - Existence (2).




L'article 55 de la Constitution implique, en cas d'incompatibilité entre ces deux normes, que le juge administratif fasse prévaloir le traité ou l'accord sur la loi, dès lors que celui-ci remplit les conditions ainsi posées à son application dans l'ordre juridique interne et crée des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Lorsqu'un traité ou un accord a fait l'objet de réserves, visant, pour l'Etat qui exprime son consentement à être lié par cet engagement, à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines de ses clauses dans leur application à son endroit, il incombe au juge administratif, après s'être assuré qu'elles ont fait l'objet des mêmes mesures de publicité que ce traité ou cet accord, de faire application du texte international en tenant compte de ces réserves. De telles réserves définissant la portée de l'engagement que l'Etat a entendu souscrire et n'étant pas détachables de la conduite des relations internationales, il n'appartient pas au juge administratif d'en apprécier la validité.





26-055 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme-

Réserves accompagnant la convention ou un de ses protocoles - 1) Principes - Application par le juge administratif de la convention ou du protocole en tenant compte de ces réserves après s'être assuré qu'elles ont fait l'objet des mêmes mesures de publicité que l'instrument de ratification - Existence (1) - Contrôle par le juge administratif de leur validité - Absence - 2) Application - Cas de la réserve accompagnant l'article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 à la convention EDH relative à la règle non bis in idem (5) .




1) L'article 55 de la Constitution implique, en cas d'incompatibilité entre ces deux normes, que le juge administratif fasse prévaloir le traité ou l'accord sur la loi, dès lors que celui-ci remplit les conditions ainsi posées à son application dans l'ordre juridique interne et crée des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Lorsqu'un traité ou un accord a fait l'objet de réserves, visant, pour l'Etat qui exprime son consentement à être lié par cet engagement, à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines de ses clauses dans leur application à son endroit, il incombe au juge administratif, après s'être assuré qu'elles ont fait l'objet des mêmes mesures de publicité que ce traité ou cet accord, de faire application du texte international en tenant compte de ces réserves. De telles réserves définissant la portée de l'engagement que l'Etat a entendu souscrire et n'étant pas détachables de la conduite des relations internationales, il n'appartient pas au juge administratif d'en apprécier la validité. 2) La règle "non bis in idem", telle qu'elle résulte de l'article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 à la convention EDH, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve accompagnant l'instrument de ratification de ce protocole par la France et publiée au Journal officiel de la République française du 27 janvier 1989, à la suite du protocole lui-même, que pour "les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale", et n'interdit ainsi pas le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux décisions définitives prononcées par le juge répressif. Ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge qu'il n'appartient pas au juge national de se prononcer sur la validité de cette réserve, non dissociable de la décision de la France de ratifier ce protocole.





335-06-01 : Étrangers- Emploi des étrangers- Textes généraux-

Contributions sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger (art. L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du CESEDA) - 1) Notion - Nécessité de caractériser un élément intentionnel - Absence - 2) Hypothèse dans laquelle l'employeur s'acquitte des obligations qui lui incombent et n'est pas en mesure de savoir que les documents qui lui ont été présentés revêtent un caractère frauduleux ou procèdent d'une usurpation d'identité - Possibilité d'infliger une sanction - Absence.




1) Il résulte de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. 2) Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.





54-06-06-02-02 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction judiciaire- Chose jugée par le juge pénal-

1) Autorité de la chose s'attachant aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité - Absence (6) - Conséquences - Nécessité pour l'autorité administrative d'apprécier si les faits justifient une sanction administrative - Existence (7) - 2) Exception - Cas où l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend à la qualification juridique des faits (8).




1) En principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. 2) Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.





59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-

Contributions sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger (art. L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du CESEDA) - 1) Notion - Nécessité de caractériser un élément intentionnel - Absence - 2) Hypothèse dans laquelle l'employeur s'acquitte des obligations qui lui incombent et n'est pas en mesure de savoir que les documents qui lui ont été présentés revêtent un caractère frauduleux ou procèdent d'une usurpation d'identité - Possibilité d'infliger une sanction - Absence.




1) Il résulte de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. 2) Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.





66-032-01 : Travail et emploi- Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs- Emploi des étrangers (voir : Étrangers)-

Contributions sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger (art. L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du CESEDA) - 1) Notion - Nécessité de caractériser un élément intentionnel - Absence - 2) Hypothèse dans laquelle l'employeur s'acquitte des obligations qui lui incombent et n'est pas en mesure de savoir que les documents qui lui ont été présentés revêtent un caractère frauduleux ou procèdent d'une usurpation d'identité - Possibilité d'infliger une sanction - Absence.




1) Il résulte de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. 2) Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.


(1) Cf. CE, Assemblée, 18 décembre 1998, S.A.R.L du parc d'activités de Blotzheim et S.C.I. "Haselaecker", n° 181249, p. 483. Cf., pour un contrôle par voie d'exception, CE, Assemblée, 5 mars 2003, n° 242860, p. 77. (6) Cf. CE, Section, 16 février 2018, , n° 395371, p. 41. (7) Cf. CE, Section, 28 juillet 1999, Groupement d'intérêt économique Mumm-Perrier-Jouet, n° 188973, p. 257. (8) Cf. CE, Assemblée, 8 janvier 1971, Ministre de l'intérieur c/ , n° 77800, p. 19. ; CE, 10 octobre 2012, SARL Le Madison, n° 345903, T. pp. 757-886-929. (5) Cf. CE, 26 décembre 2008, , n° 282995, T. pp. 661-679-684-745-748. Rappr. Cour EDH, 4 mars 2014, n° 18640/10 et a., Grande Stevens et a. c/ Italie ; Cour EDH, 15 novembre 2016, n°s 24130/11 et 29758/11, A. et B. c/ Norvège. (2) Cf., sur le bien-fondé des stipulations d'un engagement international, CE, 8 juillet 2002, Commune de Porta, n° 239366, p. 260.

Voir aussi