Base de jurisprudence


Analyse n° 412104
12 octobre 2018
Conseil d'État

N° 412104
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 octobre 2018



01-04-04-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Chose jugée- Chose jugée par le juge administratif-

Portée de l'autorité absolue de la chose jugée par un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire - 1) Principe - Autorité faisant obstacle à ce que le permis soit à nouveau refusé ou que le permis accordé soit annulé, pour un motif identique à celui qui avait été censuré - Existence, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait (1) - 2) Espèce - Annulation d'un permis, au motif que le projet portait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux (ancien art. R. 111-21, devenu R. 111-27 du code de l'urbanisme), après l'annulation, par un jugement devenu définitif, du refus opposé à ce même projet, au motif qu'il n'y portait pas atteinte - Annulation résultant de la seule prise en compte d'autres documents que ceux soumis dans l'instance portant sur le refus - Violation de l'autorité absolue de la chose jugée - Existence, en l'absence de changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait.




1) L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. 2) Annulation d'un refus de permis de construire, par un jugement devenu définitif, au motif de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative en retenant que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, suivi de la délivrance par l'autorité administrative du permis de construire sollicité, annulé par une cour, au motif que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. En s'affranchissant ainsi, pour annuler le permis accordé, de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement définitif sans relever aucun changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait, tenant notamment à la consistance ou à l'implantation du projet, mais en se bornant à prendre en compte d'autres documents que ceux qui avaient été soumis au tribunal dans l'instance portant sur le refus de permis, une cour commet une erreur de droit.





54-06-06-01-03 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction administrative- Effets-

Portée de l'autorité absolue de la chose jugée par un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire - 1) Principe - Autorité faisant obstacle à ce que le permis soit à nouveau refusé ou que le permis accordé soit annulé, pour un motif identique à celui qui avait été censuré - Existence, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait (1) - 2) Espèce - Annulation d'un permis, au motif que le projet portait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux (ancien art. R. 111-21, devenu R. 111-27 du code de l'urbanisme), après l'annulation, par un jugement devenu définitif, du refus opposé à ce même projet, au motif qu'il n'y portait pas atteinte - Annulation résultant de la seule prise en compte d'autres documents que ceux soumis dans l'instance portant sur le refus - Violation de l'autorité absolue de la chose jugée - Existence, en l'absence de changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait.




1) L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. 2) Annulation d'un refus de permis de construire, par un jugement devenu définitif, au motif de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative en retenant que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, suivi de la délivrance par l'autorité administrative du permis de construire sollicité, annulé par une cour, au motif que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. En s'affranchissant ainsi, pour annuler le permis accordé, de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement définitif sans relever aucun changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait, tenant notamment à la consistance ou à l'implantation du projet, mais en se bornant à prendre en compte d'autres documents que ceux qui avaient été soumis au tribunal dans l'instance portant sur le refus de permis, une cour commet une erreur de droit.


(1) Cf. CE, 17 novembre 1961, , n° 35011, T. pp. 1138-1144 ; CE, 27 octobre 1976, , n° 99365, p. 445 ; CE, 12 juillet 1978, Ministre de l'agriculture c/ , n° 7750, T. pp. 690-705 ; CE, 18 mars 1983, Ministre de l'environnement et du cadre de vie c/ SCI Résidence du parc, n° 20208, p. 126.