Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 418315, lecture du 12 octobre 2018

Analyse n° 418315
12 octobre 2018
Conseil d'État

N° 418315
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 octobre 2018



19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) - Etablissements imposables - Etablissement accueillant, dans l'ensemble de ses surfaces, une activité de commerce de détail déjà exercée au 1er janvier 1960, et poursuivie continûment depuis lors - Absence (1) - Réduction, par rapport à l'affectation initiale, des surfaces affectées à la vente de détail au sein d'un établissement - Conséquence - Absence, sous réserve que la surface restante satisfasse elle-même aux conditions prévues par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972.




Il résulte de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 que la taxe sur les surfaces commerciales n'est pas due au titre d'un établissement lorsqu'une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 et a continué à y être exercée depuis de façon continue dans l'ensemble des surfaces de cet établissement. Lorsqu'un établissement n'exploite, dans un immeuble, qu'une partie des surfaces initialement affectées dans leur ensemble à la vente au détail, il n'est pas assujetti à la taxe considérée si la partie des surfaces qu'il utilise satisfait elle-même aux conditions prévues par cet article.


(1) Cf. CE, 25 juin 2018, Ministre de l'action et des comptes publics c/ société Zara France, n° 415698, inédite au Recueil.

Voir aussi