Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 420940, lecture du 12 octobre 2018

Analyse n° 420940
12 octobre 2018
Conseil d'État

N° 420940 420944 420961 420945 420943 420941
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 octobre 2018



04-04-02 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification- Contentieux de la tarification-

Litige relatif aux frais d'hébergement de mineurs placés opposant un département et une association ne disposant pas des autorisations requises - Litige ne se rattachant pas à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux - Conséquence - Compétence du juge du tarif - Absence.




Si l'association requérante a été autorisée à créer un établissement d'accueil temporaire pour enfants handicapés, pour lequel le directeur général de l'agence régionale de santé a fixé un forfait global de soins, elle ne dispose toutefois pas d'autorisation pour les lieux de vie pour jeunes autistes et psychotiques, dans lesquels sont accueillis les trois mineurs en vertu de décisions du juge des enfants, et, par suite, aucun tarif n'a été fixé par l'autorité administrative pour ces structures. Il suit de là que les litiges opposant l'association au département sur la prise en charge des frais d'hébergement des mineurs ne se rattachent pas à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ils relèvent dès lors, en première instance, de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.





17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-

Litige relatif aux frais d'hébergement de mineurs placés opposant un département et une association ne disposant pas des autorisations requises - 1) Litige ne se rattachant pas à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux - Conséquence - Compétence du TA en premier ressort - 2) Notion de litige au titre de l'aide ou de l'action sociale (art. R. 772-5 et 1° de l'art. R. 811-1 du CJA) - Exclusion - Conséquence - Compétence des CAA en appel.




1) Si l'association requérante a été autorisée à créer un établissement d'accueil temporaire pour enfants handicapés, pour lequel le directeur général de l'agence régionale de santé a fixé un forfait global de soins, elle ne dispose toutefois pas d'autorisation pour les lieux de vie pour jeunes autistes et psychotiques, dans lesquels sont accueillis les trois mineurs en vertu de décisions du juge des enfants, et, par suite, aucun tarif n'a été fixé par l'autorité administrative pour ces structures. Il suit de là que les litiges opposant l'association au département sur la prise en charge des frais d'hébergement des mineurs ne se rattachent pas à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ils relèvent dès lors, en première instance, de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. 2) Les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative (CJA) définissent des règles particulières à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l'audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l'attribution ou le versement d'une prestation ou d'une allocation ou la reconnaissance d'un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l'aide ou de l'action sociale ou d'une aide en matière de logement ou du travailleur privé d'emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l'encontre du bénéficiaire. En revanche, les requêtes dont l'association requérante a saisi le tribunal administratif, qui ne portent pas sur les droits des mineurs et de leur famille au titre de l'aide sociale à l'enfance, lesquels ont fait l'objet de décisions du juge judiciaire, mais seulement sur les conséquences financières, pour l'association requérante, des mesures de placement décidées par l'autorité judiciaire, ne peuvent être regardées comme relevant des litiges mentionnés à l'article R. 772-5 du CJA, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du même code.





17-05-015 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence d'appel des cours administratives d'appel-

Litige relatif aux conséquences financières de mesures de placement de mineurs opposant un département et une association - Notion de litige au titre de l'aide ou de l'action sociale (art. R. 772-5 et 1° de l'art. R. 811-1 du CJA) - Exclusion - Conséquence - Compétence des CAA en appel.




Les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative (CJA) définissent des règles particulières à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l'audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l'attribution ou le versement d'une prestation ou d'une allocation ou la reconnaissance d'un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l'aide ou de l'action sociale ou d'une aide en matière de logement ou du travailleur privé d'emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l'encontre du bénéficiaire. En revanche, les requêtes dont l'association requérante a saisi le tribunal administratif, qui ne portent pas sur les droits des mineurs et de leur famille au titre de l'aide sociale à l'enfance, lesquels ont fait l'objet de décisions du juge judiciaire, mais seulement sur les conséquences financières, pour l'association requérante, des mesures de placement décidées par l'autorité judiciaire, ne peuvent être regardées comme relevant des litiges mentionnés à l'article R. 772-5 du CJA, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du même code.


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