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Ariane Web: Conseil d'État 412845, lecture du 18 octobre 2018

Analyse n° 412845
18 octobre 2018
Conseil d'État

N° 412845
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 octobre 2018



36-10-09 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Radiation des cadres-

1) Principe - Décision prise en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure - 2) Application - Fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie - Possibilité de se fonder sur les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un agent pour prononcer directement sa radiation - Absence, en l'absence de sanction disciplinaire préalable mettant fin de façon définitive aux fonctions de l'intéressé (1).




1) Une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure. 2) Par suite, l'autorité administrative ne peut légalement, s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. A ce titre, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.


(1) Rappr., s'agissant des fonctionnaires soumis à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, CE, 5 décembre 2016, Université de la Nouvelle Calédonie, n° 380763, aux Tables sur un autre point.

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