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Ariane Web: Conseil d'État 420097, lecture du 18 octobre 2018

Analyse n° 420097
18 octobre 2018
Conseil d'État

N° 420097
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 octobre 2018



24-01-02-03 : Domaine- Domaine public- Régime- Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations-

Concession de service public - Biens dits de retour - 1) Définition et régime (1) - 2) Application - Provisions constituées pour les travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public - Retour à l'autorité publique - Existence, y compris lorsque ces provisions excèdent les montants exigés par les travaux de renouvellement - Conséquence - Transfert à l'autorité délégante des sommes correspondant aux provisions non utilisées en fin de contrat.




1) Dans le cadre d'une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. A l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession. 2) Les sommes requises pour l'exécution des travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public qui ont seulement donné lieu, à la date d'expiration du contrat, à des provisions, font également retour à la personne publique. Il en va de même des sommes qui auraient fait l'objet de provisions en vue de l'exécution des travaux de renouvellement pour des montants excédant ce que ceux-ci exigeaient, l'équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire.





39 : Marchés et contrats administratifs-

Concession de service public - 1) Biens dits de retour - a) Définition et régime (1) - b) Application - Provisions constituées pour les travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public - Retour à l'autorité publique - Existence, y compris lorsque ces provisions excèdent les montants exigés par les travaux de renouvellement - Conséquence - Transfert à l'autorité délégante des sommes correspondant aux provisions non utilisées en fin de contrat - 2) "Loi du pays" polynésienne imposant aux concessionnaires de faire un point sur leurs provisions et d'en affecter la fraction surévaluée à un fonds de travaux destinés à financer des investissements nouveaux - Illégalité de l'application aux contrats en cours.




1) a) Dans le cadre d'une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. A l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession. b) Les sommes requises pour l'exécution des travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public qui ont seulement donné lieu, à la date d'expiration du contrat, à des provisions, font également retour à la personne publique. Il en va de même des sommes qui auraient fait l'objet de provisions en vue de l'exécution des travaux de renouvellement pour des montants excédant ce que ceux-ci exigeaient, l'équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire. 2) "Loi du pays" polynésienne imposant, s'agissant des contrats en cours, notamment de faire un point sur le programme des investissements de renouvellement dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi et l'affectation de la part surévaluée des provisions de renouvellement au regard de ce programme d'investissements à un fonds de travaux dédié à la délégation et prévoyant également que les sommes affectées au fonds de travaux financent des investissements nouveaux, le délégant ne donnant son accord que pour la réalisation des travaux allant au-delà du périmètre de la délégation. En permettant ainsi, sans justification par un intérêt général et sans conditions ni limitations, la réalisation d'investissements nouveaux non prévus au contrat et dans tous les cas hors toute procédure de publicité et de mise en concurrence, la "loi du pays" a, par sa généralité, méconnu les règles de la commande publique tout en affectant la liberté de gestion dont dispose normalement le concessionnaire dans le cours de l'exécution du contrat. Par suite, elle doit, dans cette mesure, être déclarée illégale.


(1) Cf. CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788, p. 477 ; CE, Section, 29 juin 2018, Ministre de l'intérieur c/ Communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, n° 402251, p. 285.

Voir aussi